Art. 222-31-1, Code pénal
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L5376IG9
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La vie privée en prison : Peut-on être parent en prison ? (deuxième partie) » / evénement / lexbase droit privé n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Inconstitutionnalité de l'article 227-27-2 du Code pénal définissant certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal comme "incestueuses" » / brèves / le quotidien du 20 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'inconstitutionnalité de l'inscription de l'inceste sur mineur dans le Code pénal » / jurisprudence / lexbase droit privé n°457 du 13 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du Code pénal, relatif à la définition des délits et crimes incestueux » / brèves / le quotidien du 19 septembre 2011 Abonnés