Article 1
La première section du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes : » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 236-1 » est remplacée par la référence : « L. 2311-2 » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° L'article D. 441-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 441-2. - Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.
« Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine. » ;
3° L'article D. 441-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles : » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ; »
c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; »
d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« d. au comité social et économique » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 751-87 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes : » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « les articles L. 4611-1 et suivants » est remplacée par la référence : « l'article L. 2311-2 » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° L'article D. 751-88 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un registre de déclaration d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « du registre » ;
b) Les mots : « sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail » sont remplacés par les mots « ses attributions » ;
3° L'article D. 751-89 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 751-89. - Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 751-90.
« Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 751-26, l'employeur en informe la caisse de mutualité sociale agricole sans délai et par tout moyen conférant date certaine. » ;
4° L'article D. 751-91 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article : » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ; »
c) Au septième alinéa, le signe de ponctuation : « . » est remplacé par le signe de ponctuation : « ; » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Au comité social et économique. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26. »
Article 3
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.