Art. R323-8, Code de la sécurité sociale
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L1630L47
I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er octobre 2022 » / a la une / lexbase social n°919 du 6 octobre 2022 Abonnés