Art. R332-4, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2498ITP
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 332-2 et au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie immobilière : des subtilités de la contestation des déclarations de créances entre créanciers inscrits » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°841 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/honoraires / TITRE « Fixation d’honoraires : quid de l’absence de contestation ultérieure du projet de distribution de la créance invoquée par l’avocat ? » / brèves / lexbase droit privé - archive n°827 du 11 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Traitement des incidents de la procédure de saisie immobilière : entre rigueur et tolérance » / jurisprudence / la lettre juridique n°688 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Pas de sanction en cas de non-respect du délai pour la notification aux débiteurs du projet de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble » / brèves / lexbase droit privé - archive n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le projet de distribution (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-2) » Abonnés