Art. R222-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L2312ITS
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Cité dans / TITRE « La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ? » / textes / lexbase affaires n°704 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Les effets et les suites de l'acte de remise ou d'appréhension (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Le contenu de l'acte remis ou signifié au débiteur (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « L'information de la personne tenue de la remise (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-10, al. 2, art. R. 222-5, art. R. 222-6) » Abonnés