Art. R123-22, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L0739IS8
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le permis de construire un parc éolien encourt l'annulation s'il procède d'une enquête publique irrégulière » / brèves / le quotidien du 26 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme - Décembre 2012 » / jurisprudence / lexbase public n°270 du 13 décembre 2012 Abonnés