Art. D442-4, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9181IER
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Bail commercial, déséquilibre significatif et tribunal compétent » / brèves / le quotidien du 27 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Novembre 2015 » / chronique / lexbase affaires n°445 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Rupture brutale de relation commerciale établie : panorama de jurisprudence 2013 » / panorama / lexbase affaires n°368 du 6 février 2014 Abonnés