Art. L245-16, Code de la sécurité sociale
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L9552ITX
I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 2,9 % (1) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― une part correspondant à un taux de 0,3 % (1) à la Caisse nationale des allocations familiales.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : fin de la TVA sociale et lutte contre les "niches sociales" » / le point sur... / lexbase social n°497 du 13 septembre 2012 Abonnés