Art. L137-14, Code de la sécurité sociale
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L9529IT4
Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.
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Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Travail, emploi et protection sociale dans la loi de finances 2013 et la loi de finances rectificative 2012 : des réformes d'inégale importance aux effets encore inconnus » / textes / lexbase social n°513 du 24 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des particuliers (IR, TVA, impôts locaux, taxes diverses et procédures fiscales) » / textes / lexbase fiscal n°511 du 10 janvier 2013 Abonnés