Article 1
L'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, la gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, ainsi que le recouvrement des droits et pénalités, la gestion des réclamations et le remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.