Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2021.
Article 2
Les épreuves orales prévues au 3°, 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont regroupées en une seule épreuve orale affectée d'un coefficient de 6 et d'une durée de quarante minutes environ.
Les vingt premières minutes de l'épreuve sont consacrées à l'interrogation orale à finalité pratique, prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé, pour laquelle les candidats disposent d'une heure de préparation.
L'interrogation est suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et à partir des rapports mentionnés aux 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé.
Article 3
L'épreuve de rédaction prévue au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé est réalisée à distance.
Les sujets de l'épreuve sont envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l'espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance à l'heure du début de l'épreuve.
Le candidat transmet sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l'épreuve. Le centre de formation prend en compte le délai nécessaire à l'envoi réalisé par les candidats.
Article 4
Le conseil d'administration du centre de formation peut décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales prévues aux 2° à 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé adaptées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Cette décision est portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées.
Article 5
Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
Article 6
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :
1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition.
2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.
Article 7
Les adaptations apportées en application du présent arrêté sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.