Chapitre Ier : TÉLÉ-PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PROCURATIONS DE VOTE
Article 1
L'article R. 72 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 72. - I. - Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
« II. - Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
« 1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
« 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
« 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
« 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
« III. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
« IV. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
« V. - Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
« VI. - Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
« Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 72-1 du même code, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I de ».
Article 3
A l'article R. 72-2 du même code, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I de ».
Article 4
L'article R. 73 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « V » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « les autorités mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II ».
Article 5
L'article R. 75 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
« 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;
« 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration. »
« Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
« La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
« L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
« La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.
Article 6
L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. »
Article 7
Au premier alinéa de l'article R. 76-1 du même code, les mots : « dressé l'acte de procuration » sont remplacés par les mots : « établi la procuration ».
Article 8
L'article R. 78 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;
2° Les mots : « à l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 75 ».
Chapitre II : PRISE EN COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE JUSTIFIER D'UNE IMPOSSIBILITÉ DE VOTER
Article 9
Au premier alinéa de l'article R. 74 du même code, les mots : « si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote » sont supprimés.
Article 10
Au neuvième alinéa de l'article R. 162 du même code, les mots : « invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71 » sont remplacés par les mots : « résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ».
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article R. 164-1 du même code, les mots : « , au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71 » sont remplacés par les mots : « résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ».
Article 12
I. - A l'article R. 176-2 du même code, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est remplacée par la référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) ».
II. - Les articles R. 176-2-1 et R. 176-2-2 du même code sont supprimés.
Article 13
Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 12, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est remplacée par la référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) » ;
2° Le 1° du II de l'article 12 et l'article 13 sont supprimés ;
3° Au I de l'article 30, la référence : « R. 73 (premier et troisième alinéa) » est remplacée par la référence : « R. 73 (premier à troisième alinéas) ».
Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Au I de l'article R. 204 et au premier alinéa de l'article R. 271 du code électoral, la référence : « décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 », est remplacée par la référence : « décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ».
Article 15
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 6 avril 2021.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 16
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.