N° 09MA03265
CENTRE HOSPITALIER DE HYERES
Mme Hogedez, Rapporteur
Mme Vincent-Dominguez, Rapporteur public
Audience du 9 mai 2012
Lecture du 5 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La cour administrative d'appel de Marseille
(8ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, représentée par M. Alain Bois, son directeur, par Me Brocheton, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806265 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier a mis en place un nouveau tableau de services pour les agents de service hospitalier qualifiés, dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2009 ;
2°) de rejeter la requête de première instance du syndicat CGT de l'hôpital de Hyères ;
3°) de condamner le syndicat CGT de l'hôpital de Hyères à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES relève appel du jugement n° 0806265 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le tableau de service, édité le 12 novembre 2008 pour les agents de services hospitaliers qualifiés de l'établissement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : "Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification" ; et qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : "L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2008, le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES a distribué aux agents de services hospitaliers qualifiés un tableau de service validé par la directrice du service des soins infirmiers, réorganisant leur temps de travail à compter du 1er janvier 2009, en le portant à 7 heures par jour et à 35 heures par semaine, sur un cycle de trois semaines ; que pour soutenir que ce document se présentait sous la seule forme d'un projet, le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES fait valoir qu'il n'avait vocation à produire ses effets qu'à compter du 1er janvier 2009, une fois le comité technique d'établissement et le conseil d'administration saisis pour avis préalables les 16 et 17 décembre 2008 ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures des parties que ce document a été élaboré aux fins de répondre aux recommandations de la mission d'inspection de la Chambre régionale des comptes tendant, par une modification des horaires de travail des agents, à limiter le nombre de jours de repos compensateurs et réduire les effectifs ; qu'il a été diffusé aux agents concernés, sans que leur soit précisé, d'une quelconque façon, qu'il n'avait que la valeur d'un projet ou d'un document préparatoire ; que, par ailleurs, ces mêmes agents ont été invités, dès cette diffusion, à faire connaître leurs préférences pour les jours de congés au titre de 2009 ; qu'en outre, le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES ne fait état d'aucun document validant les tableaux de service et que le chef d'établissement aurait signé, ainsi que l'article 13 du décret précité lui en donne la compétence, postérieurement à la saisine du comité technique d'établissement et du conseil d'administration, les 16 et 17 décembre 2008 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES doit être regardé comme ayant entendu, dès le 12 novembre 2008, prendre une décision aux fins d'organiser le temps de travail des agents de services hospitaliers qualifiés conformément aux tableaux de service qui leur ont été distribués ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette décision, dès lors qu'elle a eu pour effet de modifier l'aménagement et la répartition des horaires de travail de ces agents, n'a pas constitué une simple mesure d'organisation du service mais une décision leur faisant grief, dont ils étaient recevables à contester la légalité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle tendait à réduire leur temps de travail quotidien et hebdomadaire ;
Considérant qu'il est constant que les tableaux de service n'ont pas été soumis, préalablement à leur édiction, à l'avis préalable du comité technique d'établissement, en contrariété avec les dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 précité ; que la décision qui les formalise est, dès lors, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon en a prononcé l'annulation ; que sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative: "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; et qu'aux termes de l'article. L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant qu'il n'entre pas dans l'office du juge de prononcer une injonction dans le cadre de ces dispositions, aux fins d'obtenir du CENTRE HOSPITALIER DE HYERES qu'il respecte les règles statutaires et légales sur l'organisation du temps de travail ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères, qui a présenté sa défense sans l'intermédiaire d'un avocat, ne justifie pas qu'il aurait exposé des frais, non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA03265 du CENTRE HOSPITALIER DE HYERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, au syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères et au ministre des affaires sociales et de la santé.