Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation

Décret n° 2012-885 du 17 juillet 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation

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L7541ITH

Publics concernés : sages-femmes intervenant dans les établissements de santé autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou exerçant en libéral dans le cadre d'une convention avec un centre d'assistance médicale à la procréation autorisé.

Objet : conditions dans lesquelles les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 38 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a complété l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, qui définit le champ de compétence des sages-femmes, pour prévoir qu'elles sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. Le texte définit les activités auxquelles les sages-femmes peuvent participer lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation : participation aux entretiens particuliers ; information et accompagnement des couples ; au cours de consultations spécifiques, mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires. En cas de don d'ovocyte, elles peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse. Elles peuvent également intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers. Lorsqu'elles exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation implanté dans un établissement de santé, elles participent à l'évaluation des activités du centre.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4151-1,

Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la 4e partie du code de la santé publique (partie Réglementaire), il est ajouté une section 6, comportant les articles D. 4151-20 à D. 4151-24, ainsi rédigée :

« Section 6

« Participation des sages-femmes

aux activités d'assistance médicale à la procréation

« Art. D. 4151-20. - Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.

« Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.

« Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.

« Art. D. 4151-21. - Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10. A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même article.

« Art. D. 4151-22. - Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre.

« Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent, au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes :

« ― programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente ;

« ― éducation thérapeutique ;

« ― prescription et suivi des examens biologiques ;

« ― surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d'un médecin et établissent un compte-rendu transmis à ce dernier.

« Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des patientes.

« Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des nouveau-nés.

« Art. D. 4151-23. - Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.

« Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.

« Art. D. 4151-24. - Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.

« Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre. »

Article 2

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

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