Article 1
I. - Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :
1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II - L'aide exceptionnelle prévue au I est attribuée pour un montant à hauteur de :
1° 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de dix-huit ans ;
2° 8 000 euros maximum pour un apprenti d'au moins dix-huit ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans.
Article 2
I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide exceptionnelle versée à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
II. - L'aide exceptionnelle prévue au I est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant à hauteur de :
1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ;
2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint dix-huit ans.
Article 3
I. - Les aides mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque mois dans les conditions suivantes :
1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue ;
2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.
II. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
III. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.
VI. - La gestion des aides est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.
V. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de :
1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 4 ;
2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.
VI. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées à l'article 1er et 2 du présent décret.
VII. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
VIII. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours.
IX. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
Article 4
I. - Le bénéfice des aides prévues aux articles 1er et 2 est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
II. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L'entreprise d'au moins 250 salariés qui n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :
a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2021 :
- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.
b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :
- soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2021 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre 2021 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent II.
Pour les entreprises d'au moins 250 salariés mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application du B du III de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent II.
2° L'entreprise d'au moins 250 salariés, qui est assujettie à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail et qui est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies, est réputée satisfaire la condition d'engagement prévue par le présent article.
III. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du II, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.
Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
IV. - Au plus tard le 31 mai 2022, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
Article 5
Pour l'application des seuils définis aux articles 1er et 4, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.