Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

Décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence

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L5198ITP

Publics concernés : Autorité de la concurrence, opérateurs économiques soumis au contrôle de l'Autorité de la concurrence.

Objet : conditions d'examen des décisions de l'Autorité de la concurrence devant la cour d'appel de Paris.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : par décision du 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui n'accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l'auteur. Le décret tire les conséquences de cette décision et harmonise les droits procéduraux des intervenants à la procédure, tout en tenant compte de la nature spécifique de l'Autorité de la concurrence.

Références : le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment le chapitre IV du titre VI de son livre IV ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article R. 464-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 464-11. - L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article R. 464-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 464-19. - Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. » ;

3° L'article R. 464-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 464-21. - Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. » ;

4° L'article R. 464-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par le greffe de la cour aux parties à l'instance », sont insérés les mots : « , à l'Autorité de la concurrence » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

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