Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les outils de traitement mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont, d'une part, développés dans une phase d'apprentissage et de conception, d'autre part, utilisés dans une phase d'exploitation.
Article 2
La collecte des contenus librement accessibles et manifestement rendus publics sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation au moyen d'identités d'emprunt ou de comptes spécialement utilisés à cet effet par l'une des administrations mentionnées à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est prohibée, sous la seule réserve de la création de comptes destinés à être utilisés par l'intermédiaire d'interfaces de programmation mises à disposition par les opérateurs de plateforme.
Seuls les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l'accès ne nécessite ni saisie d'un mot de passe ni inscription sur le site en cause peuvent être collectés et exploités.
Lorsque la personne est titulaire sur internet d'une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d'interactions avec des tiers, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation.
Article 3
Les finalités des traitements mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont :
1° Pendant la phase d'apprentissage et de conception :
a) Le développement d'outils permettant la collecte et le traitement automatisés des contenus mentionnés à l'article 2 et leur nettoyage automatisé après collecte ;
b) La modélisation et l'identification des caractéristiques des comportements susceptibles de révéler la commission des infractions et manquements mentionnés au I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée et l'identification d'indicateurs et de critères de pertinence ;
c) Le développement des capacités d'analyse de données non structurées et la mise en place des dispositifs de croisement avec des bases de données de lieux géographiques et des moteurs de recherche spécialisés dans l'identification des lieux correspondant à des images, afin d'identifier des indicateurs de lieux géographiques ;
d) La collecte et la sélection des données pertinentes ;
2° Pendant la phase d'exploitation :
a) La collecte et la sélection des données pertinentes ;
b) Le transfert des données pour analyse vers les traitements visés au II des articles 6, 7 et 8 ;
c) La transmission des données prévue par l'article 10.
Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'apprentissage et de conception
Article 4
I. - Pour la recherche, d'une part, d'une activité occulte, au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'autre part, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des personnes physiques fixées à l'article 4 B du code général des impôts et sanctionnées par l'application des majorations mentionnées à l'article 1729 du même code, les traitements mis en œuvre pendant la phase d'apprentissage et de conception ont uniquement pour finalité de développer des outils de collecte et d'analyse des données et d'identifier des indicateurs qui ne sont pas des données à caractère personnel, tels que des mots-clés, des ratios ou encore des indications de dates et de lieux, caractérisant les manquements et infractions recherchés.
II. - Pour la recherche d'activités occultes, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La constitution d'un échantillon d'entreprises à partir des données d'identification des entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ». L'ampleur de l'échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des indicateurs mentionnés au I ;
2° La collecte, à partir de l'échantillon ainsi constitué, des contenus visés à l'article 2. Ces données sont :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les contenus des pages se rapportant à l'activité professionnelle des entreprises de l'échantillon qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des signaux ou des vidéos.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que les données d'identification des comptes sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte ;
3° L'identification des indicateurs à partir des données issues des traitements mentionnés au 2°.
L'administration fiscale identifie les typologies, les mots-clés et les expressions caractérisant les comptes ouverts dans un secteur d'activité.
III. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La conception de la technologie d'identification des personnes à partir d'une liste, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire, de personnes préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale. Sont utilisées les données permettant l'identification de personnes physiques issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
Ces travaux ont pour objectif de développer un outil permettant d'associer une personne physique à ses comptes détenus sur les plateformes en ligne mentionnées au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.
Seules sont collectées pour ces travaux, les données d'identification des titulaires de comptes de plateformes en ligne. Les données d'identification collectées sont conservées pendant un délai maximum de trente jours après leur collecte. Les autres données sont supprimées dès leur collecte ;
2° La conception de la technologie d'identification des données de localisation géographique à partir de la collecte des données des comptes d'un échantillon de personnes préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale.
L'échantillon, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des indicateurs de localisation géographique, est constitué à partir des données d'identification de personnes physiques issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
A partir de cet échantillon, sont collectées, à partir des contenus visés à l'article 2, les données suivantes :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les contenus des pages permettant d'identifier des lieux géographiques qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des signaux ou des vidéos.
Ces travaux ont pour objectif de développer des capacités d'analyse de données non structurées et de mettre en place des dispositifs de croisement avec des bases de données de lieux géographiques et des moteurs de recherche spécialisés dans l'identification des lieux correspondant à des images, afin d'identifier des indicateurs de lieux géographiques.
Les contenus des comptes présentant un caractère sensible, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que les éléments permettant l'identification des personnes physiques titulaires des contenus collectés sont détruits au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Les échantillons utilisés aux 1° et 2° du présent III sont différents.
IV. - Une analyse des indicateurs prévus au I est réalisée par des agents de l'administration à l'issue de la conception des traitements décrits aux II et III afin d'écarter ceux qui impliquent la collecte des données personnelles mentionnées au I de l'article 6 de loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
Ces traitements ne donnent lieu à aucun envoi d'informations à un service de contrôle ou de gestion.
La clôture d'une phase de conception implique la suppression de l'ensemble des données collectées pendant cette phase. Sont produits et conservés les indicateurs mentionnés au I validés selon les critères de pertinence en application des II et III et après l'analyse prévue au premier alinéa du présent IV.
V. - Le recours à la sous-traitance s'exerce dans les conditions et sous les réserves prévues au premier alinéa du I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, à l'article 96 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée et au décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 susvisé.
VI. - Si au cours de l'exploitation des outils définis aux II et III de nouveaux besoins d'apprentissage apparaissent, une nouvelle phase d'apprentissage et de conception est formellement ouverte dans un environnement distinct et étanche de l'environnement d'exploitation.
Article 5
I. - Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, les traitements mis en œuvre pendant la phase d'apprentissage et de conception ont uniquement pour finalités de développer des outils de collecte d'analyse et de nettoyage des données et d'identifier des critères de pertinence, notamment des mots-clés, des ratios, et des indications de date et de lieux, caractérisant les manquements et infractions recherchés, ainsi que les modélisations de détection des activités frauduleuses.
II. - La conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La constitution d'un échantillon de pages à partir duquel sera opéré le développement, prévu au 2°, d'outils de collecte. L'ampleur de cet échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des critères de pertinence mentionnés au I ;
2° Le développement d'outils de collecte permettant, à partir de l'échantillon défini au 1°, l'identification de contenus visés à l'article 2. Les catégories de données collectées sont :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions mentionnées au I et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
c) Les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
d) Les données de localisation ;
3° La mise en œuvre de modélisations de détection des activités frauduleuses reposant sur l'analyse et la corrélation des différentes informations collectées en fonction des critères de pertinence définis au I.
III. - Une analyse des critères de pertinence ainsi retenus est réalisée par des agents de l'administration à l'issue de la conception des traitements afin d'écarter ceux qui impliquent la collecte des données sensibles au sens du I de l'article 6 de loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
Ces traitements ne donnent lieu à aucun envoi d'informations à un service de contrôle ou de gestion.
IV. - Le recours à la sous-traitance s'exerce dans les conditions et sous les réserves prévues au premier alinéa du I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, à l'article 96 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée et au décret du 29 mai 2019 susmentionné.
V. - Chaque phase de conception fait l'objet d'une validation formelle conditionnant le passage en phase d'exploitation.
Au cours de la phase de conception :
1° Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ainsi que celles manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte ;
2° Les données de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au I sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
La clôture d'une phase de conception implique la suppression de l'ensemble des données collectées pendant cette phase à l'exclusion des critères de pertinence validés en application des II et III.
VI. - Si au cours de l'exploitation des outils définis au II de nouveaux besoins d'apprentissage apparaissent, une nouvelle phase d'apprentissage et de conception est formellement ouverte dans un environnement distinct et étanche de l'environnement d'exploitation.
Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation
Article 6
I. - Pour la recherche d'activités occultes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 et relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité économique dissimulée à l'administration fiscale.
1° L'administration fiscale collecte :
a) Les données d'identification ;
b) Les données susceptibles de caractériser certaines activités professionnelles, c'est-à-dire les contenus pouvant correspondre aux indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage ;
2° L'administration recense dans des tables informatiques les indicateurs ainsi identifiés et les éléments d'identification des comptes et des publications qui contiennent ces indicateurs.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel de ce traitement afin de vérifier si la personne ne s'est pas fait connaître de l'administration.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont réputées constituer un indice lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à un contribuable connu de l'administration au titre de l'activité en cause à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elle se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure.
Article 7
I. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de caractériser une localisation géographique et au rattachement de ces dernières à une personne physique identifiée à partir d'une liste de personnes préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction avec les règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts. Seuls les contenus figurant sur les pages dont ces personnes physiques sont titulaires peuvent être collectés.
La liste des personnes physiques mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° du III de l'article 4, dans des tables informatiques les éléments de localisation en France ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I constituent un indice d'infraction aux règles de la domiciliation fiscale lorsqu'elles révèlent une présence significative en France ou l'existence de liens professionnels et personnels avec la France. Elles sont conservées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 6. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
Article 8
I. - Pour la recherche des infractions mentionnés au I de l'article 5, l'administration des douanes et droits indirects collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 qui sont relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité constitutive de l'une de ces infractions.
L'administration collecte les seuls contenus ciblés à partir des indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage.
Les catégories de données personnelles collectées sont :
1° Les données d'identification : état civil, identifiant du profil, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, lien vers d'autres pages personnelles susceptibles d'être rattachées à l'utilisateur ;
2° Les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions mentionnées au I de l'article 5 et d'en mesurer l'ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce.
II. - Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, collectées incidemment et les données qui ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements ou des infractions sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Les autres données collectées sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque » pour y être rapprochées des données à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre dudit traitement afin de déterminer ou confirmer un indice d'une des infractions mentionnées au I de l'article 5.
III. - Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au I de l'article 5, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Article 9
I. - Les traitements mentionnés aux articles 4, 6 et 7 ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.
Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au chef du service en charge du contrôle fiscal ou à son adjoint.
II. - Les traitements mentionnés aux articles 5 et 8 ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature au sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.
III. - Les traitements de collecte et de recherche des données pertinentes sont retracés dans un journal tenu selon les modalités suivantes.
Sont recensés les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de celles-ci et, l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel.
Les journaux contiennent les références des bases de données et variables consultées et la nature des requêtes effectuées.
Les informations des journaux sont conservées pendant une durée d'un an.
Les informations traitées sont conservées sur un serveur sécurisé. Elles ne sont consultables que par les personnels habilités selon les modalités définies aux I et II du présent article.
Un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes s'assurent, chaque trimestre, au moyen des outils de traçabilité mentionnés aux deux précédents alinéas, que seuls les agents spécialement habilités consultent et réalisent les traitements. Ils s'assurent également, au moyen d'outils spécifiques développés en ce sens, que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée sont collectées et traitées, dans le respect des modalités de mise en œuvre définies par le même article et par le présent décret.
Article 10
Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements ou infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, les informations traitées sont transmises de manière sécurisée et contrôlée aux seuls agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle qui sont territorialement compétents.
Ces informations, qui se limitent aux renseignements strictement utiles à la mission de ces agents et dans la limite de leur besoin d'en connaître, précisent la personne physique ou morale visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à concourir à leur constatation.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être opposés au contribuable que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au chapitre quatre du titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Chapitre IV : garanties
Article 11
En application des d et e du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement respectivement prévus aux articles 15 à 18 de ce règlement s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements prévus par le présent décret dans les conditions prévues par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'information prévu à l'article 104 de la même loi et le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'appliquent pas aux traitements autorisés par le présent décret. Il en va de même du droit d'information prévu à l'article 14 du règlement du 27 avril 2016 susmentionné et du droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement en application des d et e du 1 de l'article 23 de ce règlement.
Chapitre V : dispositions finales
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.