Art. 911, Code de procédure civile

Art. 911, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L0351IT8

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document