Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Lecture: 12 min

L0173L3S

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/54/F ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L.3131-17 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4, les mots : « à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles » ;

2° L'article 51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'annexe 2 » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « présent » est supprimé ;

3° Après l'article 51, est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. - I. - Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

« 1° Déplacements à destination ou en provenance :

« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;

« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

« 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;

« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;

« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

« 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

« 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

« 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte.

« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

« Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d'accueil du public prévues à l'article 51.

« II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au I s'applique, les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

« 1° Etablissements de type M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 ;

« 2° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;

« 3° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présenté II ;

« 4° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;

« 5° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

« 6° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

« 7° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;

« 8° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

« 9° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

« 10° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

« 11° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.

« Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :

- les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

- toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et sportives ;

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les épreuves de concours ou d'examens ;

- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;

- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;

- les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;

- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres types d'établissements que ceux mentionnés au présent II. » ;

4° Après l'article 57-1, est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. - I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :

« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;

« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.

« II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

« III. - Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. » ;

5° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe 2. - I. - Départements et territoires mentionnés à l'article 51 :

« - Guyane ;

« - Polynésie française.

« II. - Départements et territoires mentionnés à l'article 51-1 :

« - Mayotte. »

Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :

« 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;

« 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;

« 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

« II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;

2° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - I. - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;

« 2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;

« 3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;

« 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.

« II. - Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, y est également interdite.

« Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :

« - Commerce de détail de produits surgelés ;

« - Commerce d'alimentation générale ;

« - Supérettes ;

« - Supermarchés ;

« - Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;

« - Hypermarchés ;

« - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

« - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

« - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

« - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

« - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

« - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

« - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

« II bis. - La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :

« 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;

« 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

« III. - Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :

« - entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

« - fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

« - distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

« - commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

« - commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

« - commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

« - hôtels et hébergement similaire ;

« - location et location-bail de véhicules automobiles ;

« - location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

« - location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

« - blanchisserie-teinturerie de gros ;

« - commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;

« - services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;

« - cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

« - laboratoires d'analyse ;

« - refuges et fourrières ;

« - services de transport ;

« - toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;

« - services funéraires. » ;

3° Après l'article 56-4, est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

« Art. 56-5. - I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :

« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;

« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.

« II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

« III. - Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document