Article 1
Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation » ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « La validité de l'ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d'appel ou, à défaut, du ministère de la justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l'accès au droit ainsi que les services d'accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d'appel, informent le public par tous moyens de l'existence de cette liste. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient 3° ;
b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ; » ;
3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles 2 et 3, une personne physique ou morale qui propose un service en ligne de médiation ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies. » ;
4° A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des pièces jointes à la demande d'inscription qui justifient le respect des obligations mentionnées aux articles 2 à 3-1.
« Le premier président de la cour d'appel fixe les modalités de dépôt des demandes d'inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d'une publication au 1er janvier de l'année qui suit. » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 3-1 » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, première phrase, après les mots : « représentant légal » sont insérés les mots : « , même si ce dernier est membre d'une profession judiciaire ou juridique réglementée » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour leur inscription en tant que personne physique ».
Article 2
Le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage est ainsi modifié :
1° L'article 4 est complété par les mots : « ou à distance » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Le périmètre des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
b) Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La localisation des sites où s'exercent les activités certifiées et les adresses des sites internet correspondants. » ;
c) Le huitième alinéa devenu neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service en ligne fait l'objet d'un audit de suivi par l'organisme certificateur. Cet audit est réalisé à distance entre le quatorzième et le vingt-deuxième mois suivant la date d'obtention de la certification. Par exception, il est réalisé sur pièces et sur place en cas de signalements effectués conformément aux règles de réclamations définies par l'organisme certificateur, ou à la suite d'une analyse de risque issue de l'audit précédent. » ;
d) Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque le service en ligne souhaite obtenir la certification d'une nouvelle catégorie de services, il sollicite l'extension de sa certification auprès de l'organisme certificateur. Un audit est alors mis en œuvre dans le cadre de cette extension dans les mêmes conditions qu'un audit initial. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pendant la période de suspension, il est interdit au service en ligne de faire référence à sa certification et d'apposer sur son site internet le logo en attestant. » ;
b) Au dernier alinéa, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
4° Les articles 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l'organisme certificateur dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
« Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme certificateur.
« L'organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par son ou ses instances internes compétentes dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.
« Art. 7-1. - Le transfert d'une certification est la reprise d'une certification existante et valide par un autre organisme certificateur.
« Le service en ligne certifié qui souhaite changer d'organisme certificateur adresse sa demande de transfert à un autre organisme certificateur de son choix.
« Une demande de transfert de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
« Dès réception de la demande, l'organisme certificateur peut indiquer par écrit qu'il refuse de l'examiner pour un motif objectif lié à son organisation interne.
« S'il accepte d'examiner la demande, il vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de son accréditation et que le service en ligne possède une certification conforme à la réglementation en vigueur. Il s'assure, par tous moyens, que cette certification n'est pas suspendue ou retirée. En cas de suspension ou de retrait de la certification, la demande de transfert est rejetée
« L'organisme certificateur émetteur transmet à l'organisme certificateur récepteur, dans un délai de vingt jours à compter de sa demande, une copie du certificat en cours de validité et, le cas échéant, les dernières conclusions d'audit, un dossier détaillant les non-conformités détectées depuis l'édiction du certificat, le plan d'action associé pour y remédier et les réclamations reçues. Si l'organisme certificateur émetteur refuse de transmettre ces pièces, l'organisme certificateur récepteur fait un signalement auprès de l'organisme d'accréditation.
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception complète de ces pièces, l'organisme certificateur récepteur décide :
« - de reprendre la certification en émettant un nouveau certificat pour la durée restant à courir du certificat initial ;
« - de refuser la reprise de la certification par une décision motivée notifiée au demandeur ;
« - ou d'organiser une évaluation adaptée avant de se prononcer sur la reprise de la certification.
« Le refus de reprendre une certification est sans incidence sur la validité de cette dernière.
« Art. 8. - Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation soit seules, soit avec d'autres personnes mentionnées au même alinéa, bénéficient de la certification de plein droit de leur service.
« Les personnes qui en bénéficient rendent accessible en ligne aux utilisateurs le document justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant à la fourniture du service, dans les conditions suivantes :
« 1° Les conciliateurs de justice justifient de l'ordonnance de nomination du premier président de la cour d'appel prévue à l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé ;
« 2° Les médiateurs de la consommation justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation ;
« 3° Les médiateurs justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, dans la rubrique relative aux services en ligne fournissant des prestations de médiation.
« Cette certification de plein droit ne vaut que pour l'activité au titre de laquelle les personnes qui en bénéficient sont, selon le cas, nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° du présent article et pour la durée de leur nomination ou de leur inscription. » ;
5° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité et les personnes qui bénéficient de la certification de plein droit de leur service, pour la période au titre de laquelle elles sont nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8, peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification.
« Les services en ligne faisant usage de ce logo peuvent demander au ministère de la justice leur inscription sur une liste publiée sur le site justice.fr. » ;
6° A l'article 11, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont ajoutés les mots : « dans leurs rédactions issues du décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 ».
Article 3
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 9 octobre 2017 susvisé, la validité de l'ensemble des listes des médiateurs prévues à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée et publiées avant le 1er mars 2021 prend fin le 31 décembre 2023, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes. Les nouvelles listes sont publiées le 1er janvier 2024.
Article 4
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.