Art. L22-10-38, Code de commerce
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L2127LYG
L'aménagement statutaire relatif à la tenue exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication prévu à l'article L. 225-103-1 ne s'applique pas aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France : mesures de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés