Article 1
Après le VIII de l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. - La vaccination peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur. »
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le VIII de l'article 53-1, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. - La vaccination peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article 56-1, la date : « 8 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 7 février 2021 ».
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.