Art. 77-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5531LZU
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La montée en puissance des exigences de la Chambre criminelle en procédure pénale » / focus / la lettre juridique n°933 du 2 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/enquête / TITRE « Précisions sur les nullités de l’enquête préliminaire : autorisation des réquisitions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale et présence de l’avocat lors d’une séance d’identification de suspects » / brèves / le quotidien du 7 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Captation de données informatiques et secret défense : une arme sans contrôle ? » / jurisprudence / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le silence : à propos de la relativité d’un droit essentiel » / focus / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Réquisitions à personnes qualifiées en enquête préliminaire : inconstitutionnalité du défaut d’information du droit de se taire au cours de l’examen » / brèves / lexbase avocats n°324 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/enquête / TITRE « Réquisitions à personnes qualifiées en enquête préliminaire : inconstitutionnalité du défaut d’information du droit de se taire au cours de l’examen » / brèves / le quotidien du 8 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le régime probatoire / TITRE « Les règles procédurales de constatation des infractions médicales » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les prérogatives relevant de la police judiciaire » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Le recours aux enquêtes de flagrance » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les perquisitions et saisies » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / TITRE « L’audition des experts » Abonnés