Art. L2323-51, Code du travail
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L6295ISX
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : de nouvelles prérogatives pour les stagiaires, de nouvelles contraintes pour les employeurs » / textes / lexbase social n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Le portage salarial devant le Conseil Constitutionnel » / jurisprudence / lexbase social n°560 du 27 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Le régime du portage salarial stabilisé » / textes / lexbase social n°533 du 27 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Petit vade-mecum de la priorité de réembauche » / jurisprudence / lexbase social n°483 du 3 mai 2012 Abonnés