Article 1
L'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1. - Conformément au IV de l'article 1er du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1698 du 23 décembre 2020, le dossier de demande d'aide à la sécurité comprend les pièces suivantes :
« 1° Une demande écrite d'aide à la sécurité, conformément au modèle repris en annexe ;
« 2° La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, datée de moins d'un an à compter de la date de la demande d'aide, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée.
« La facture doit détailler les différents matériels et la main-d'œuvre liée à l'installation par matériel et, le cas échéant, indiquer la période de garantie des matériels posés.
« Pour les installations de matériels d'alarme ou de vidéosurveillance, la facture est établie, à compter du 1er janvier 2023, par un installateur titulaire d'une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;
« 3° Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d'installation des matériels de sécurité (et, en cas d'installation de caméras, leur angle de vue et leur champ de vision) destinés à sécuriser effectivement le linéaire du comptoir de vente de tabac, la réserve et leurs accès directs ;
« 4° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
« 5° Une attestation d'assurance du débit contre le vol, attestation établie a posteriori de l'installation du matériel (hors cas de remplacement) ;
« Et, le cas échéant :
« 6° Un document reprenant la norme du matériel. Les normes et/ou les certifications requises doivent également figurer sur la facture ;
« 7° L'attestation de l'assureur, en cas de sinistre, décrivant les matériels et précisant les montants pris en charge, par l'assurance, au titre de l'indemnisation ;
« 8° L'attestation sur l'honneur établie par le débitant de tabac précisant que le matériel, ou partie de matériel, qui conduit à une demande de remplacement est effectivement hors d'usage, que ce matériel n'est plus couvert par une garantie légale ou commerciale, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par une assurance ;
« 9° L'attestation municipale ou préfectorale de prise en charge ou de non-prise en charge de l'installation de matériels sur le domaine public ;
« 10° La copie de la demande d'autorisation préfectorale d'installation de vidéosurveillance filmant du public, l'autorisation de la préfecture n'étant à fournir au service des douanes qu'en cas de contrôle ;
« 11° Le contrat de location-vente du matériel pour lequel il est demandé l'aide à la sécurité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « matériels éligibles » sont remplacés par les mots : « matériels, et parties de ces matériels, éligibles » ;
3° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, hors d'usage, est éligible à l'aide. Le débitant de tabac doit, dans ce cas, attester sur l'honneur que son matériel est effectivement défaillant et prendre contact avec le service des douanes territorialement compétent avant de procéder à tout changement de matériel. Ce renouvellement n'est pas autorisé pour les matériels sous garantie et ceux dont le remplacement est pris en charge par une assurance.
« Le renouvellement de matériel, ou partie de matériel, visant une amélioration technique ou technologique, est éligible à cette aide dans la limite du remplacement du matériel ou d'une partie du matériel liée à une installation d'alarme ou de vidéosurveillance, tous les quatre ans. Le débitant de tabac souhaitant renouveler son matériel doit, avant de procéder à tout changement de matériel, prendre contact avec le service des ²douanes territorialement compétent. » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er janvier 2021 par les services des douanes et droits indirects territorialement compétents. ».
Article 2
Les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé sont remplacées par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
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