Art. L5123-2, Code de la santé publique
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L6912IRG
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le non-respect de l'obligation de rendre les comptes rendus des réunions de la commission de la transparence est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables » / brèves / lexbase social n°531 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le coût d'exploitation d'un médicament participe à l'évaluation de son prix » / brèves / le quotidien du 26 mars 2013 Abonnés