Art. L3222-5-1, Code de la santé publique
Lecture: 3 min
L1614LZS
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Isolement et contention : vers un contrôle systématique prévu par le PLFSS 2022 » / brèves / lexbase droit privé n°883 du 4 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2021 » / panorama / lexbase droit privé n°877 du 16 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ? » / jurisprudence / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Isolement et contention : les nouvelles dispositions (à nouveau !) déclarées non conformes à la Constitution » / brèves / le quotidien du 7 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Isolement et contention : le ministère de la Justice publie une circulaire présentant le décret du 30 avril 2021 » / brèves / lexbase droit privé n°865 du 20 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Isolement et contention : publication du décret d’application » / brèves / le quotidien du 4 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Renvoi au Conseil constitutionnel des nouvelles dispositions prises par la LFSS 2021 relative à la contention et à l’isolement » / brèves / lexbase droit privé n°861 du 8 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’intervention du juge des libertés en matière de soins psychiatriques sans consentement : retour sur la jurisprudence rendue en 2019 et 2020 » / panorama / lexbase droit privé n°850 du 14 janvier 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement) / TITRE « Le régime de l'isolement et de la contention » Abonnés