Art. 388-1, Code de procédure pénale
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L2837IPR
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Mise en cause de l'assureur dans le cadre du procès pénal pour homicide ou blessures involontaires : sont visés tous les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction » / brèves / le quotidien du 30 août 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - octobre 2016 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°673 du 20 octobre 2016 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Responsabilité du commettant dont le préposé s'empare du véhicule d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation » / brèves / lexbase droit privé - archive n°573 du 5 juin 2014 Abonnés