Arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation

Arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation

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Arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation

Le ministre de l'économie,

Vu le code des assurances,

Arrête:



Art. 1er. - L'article A. 132-1 est ainsi rédigé:

« Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.

« En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

« Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,

sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

« Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

« Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants: taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

« Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. »

Art. 2. - Les articles A. 132-8, A. 132-9 et A. 132-12 deviennent respectivement les articles A. 132-2, A. 132-3 et A. 132-4.



Art. 3. - A l'article A. 132-3 du code des assurances, les expressions: « A. 132-8 » et « 90 p. 100 » sont remplacées respectivement par: « A.

132-2 » et « 85 p. 100 ».



Art. 4. - A l'article A. 331-2 du code des assurances, après les mots: « intérêts techniques », il est inséré les mots: « et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 ».



Art. 5. - A l'article A. 335-1 du code des assurances, les mots: « A.

335-1-1 » sont remplacés par les mots: « A. 132-1 ».

A ce même article, il est ajouté l'alinéa suivant:

« Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2o avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. »

Art. 6. - L'article A. 335-1-1 est abrogé.



Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1995.



Art. 8. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 28 mars 1995.

EDMOND ALPHANDERY

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