Art. L621-31, Code du patrimoine
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L6069ISL
Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter à la conservation de l'immeuble classé.La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 621-30.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le périmètre de protection des monuments historiques ou la quadrature du cercle ? » / jurisprudence / lexbase public n°404 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit » / brèves / le quotidien du 28 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L'aile d'un bâtiment situé en secteur protégé peut faire l'objet d'une démolition » / brèves / lexbase public n°356 du 18 décembre 2014 Abonnés