Art. 323-3, Code pénal
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L6387ISD
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Circulaire du 22 mai 2014, relative à la fraude fiscale : le Gouvernement s'engage toujours plus dans la lutte contre la fraude fiscale » / textes / lexbase fiscal n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
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