Article 1
I. - Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
« 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
« 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
« 5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
« 6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
« a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
« b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
« c) Besoins des animaux de compagnie ;
« 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
« 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;
« 10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
« 11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.
« II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
« Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. » ;
2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures. » ;
3° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
« - les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
« - la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
« - les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
« - les activités des agences de travail temporaire ;
« - les services funéraires ;
« - les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
« - les laboratoires d'analyse ;
« - les refuges et fourrières ;
« - les services de transports ;
« - les services de transaction ou de gestion immobilières ;
« - l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
« - l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
« - l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
« - l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
« - l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ;
« - les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
« - l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
« - l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
« - les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation. » ;
4° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes différents.
« Pour chaque groupe d'enfants que comporte l'établissement, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
« Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu.
« II. - Les structures mentionnées aux II et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret. » ;
5° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
« 1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
« 3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
« 4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
« 7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. » ;
6° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
« Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
« Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible. Les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement sont organisées en plein air.
« Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
« II. - Portent un masque de protection :
« 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
« 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
« 3° Les élèves des écoles élémentaires ;
« 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
« 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
« 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
« Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. » ;
7° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - I. - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
« 2° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
« II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :
« - entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
« - fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
« - distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
« - commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
« - commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
« - commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
« - hôtels et hébergement similaire ;
« - location et location-bail de véhicules automobiles ;
« - location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
« - location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
« - blanchisserie-teinturerie de gros ;
« - commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent II ;
« - services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
« - cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
« - laboratoires d'analyse ;
« - refuges et fourrières ;
« - services de transport ;
« - toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
« - services funéraires. » ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Les marchés ouverts ou couverts ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article.
« Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts.
« Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
« Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. » ;
9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
« II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
« - l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
« - les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
« - les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
« Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :
« - les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
« - les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
« III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. » ;
10° L'article 44 remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
« II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.
« III. - Les vestiaires collectifs sont fermés. » ;
11° L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
« - les salles d'audience des juridictions ;
« - les salles de vente ;
« - les crématoriums et les chambres funéraires ;
« - l'activité des artistes professionnels ;
« - les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
« - la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
« 2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
« 3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
« 4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
« II. - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
« III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
« III bis. - Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III du présent article.
« IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. » ;
12° L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
« 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
« 2° Les plages, plans d'eau et lacs.
« II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
« Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
« III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation. » ;
13° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - I. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes.
« II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
« L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
« III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
« IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. » ;
14° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56. - Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.