Article 1
I. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE
« Chapitre unique
« Art. L. 4071-1. - Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les prescriptions de soins, produits ou prestations.
« Art. L. 4071-2. - Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L. 4071-1 transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les données relatives à leurs modalités d'exécution.
« Art. L. 4071-3. - Pour l'application des articles L. 4071-1 et L. 4071-2, les prescripteurs et les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie et utilisables, le cas échéant, avec un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié en application des II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4071-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé.
« Art. L. 4071-5. - La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
« Les données issues de ces traitements sont transmises au système d'information mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et selon les modalités prévues pour son alimentation et son utilisation.
« Art. L. 4071-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des traitements de données mentionnés à l'article L. 4071-5, les destinataires des données, ainsi que les conditions d'utilisation des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 en tenant compte des modes d'exercice des professionnels de santé ;
« 2° Les cas dans lesquels, notamment en l'absence d'environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante, les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s'opposer à l'accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d'exécution des prescriptions ;
« 4° Les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d'une ordonnance papier. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-38 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article L. 221-1, la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et à l'article L. 4071-5 du même code. »
Article 2
La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2024, en tenant compte des professions concernées, de leurs conditions d'exercice, ainsi que des catégories de soins, produits ou prestations prescrites.
Article 3
Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.