Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

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L8702IS4

Publics concernés : organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (associations, comités d'entreprises, sociétés commerciales, collectivités territorialse, etc.), titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (CEE).

Objet : conditions de mise en œuvre du repos compensateur des personnes titulaires d'un CEE afin de compenser la réduction ou la suppression de leur repos quotidien.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet d'organiser un régime dérogatoire au principe du repos quotidien obligatoire de onze heures pour les titulaires d'un CEE dans le cadre fixé par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et les articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

L'article D. 432-3 du CASF précise, en fonction de la durée du séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs tenus d'être présents en permanence sur le lieu d'accueil peuvent bénéficier, pendant ou à l'issue du séjour, d'un repos compensateur équivalent au repos quotidien lorsque celui-ci a été supprimé.

L'article D. 432-4 du CASF précise, également en fonction de la durée du séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs qui disposent d'une période de repos quotidien d'au moins huit heures consécutives au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d'être présents peuvent bénéficier, pendant ou à l'issue du séjour, d'un repos compensateur équivalent à la fraction de repos quotidien dont ils n'ont pu bénéficier.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d'allégement des démarches administratives. Le code de l'action sociale et des familles tel que modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 432-5 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d'allégement des démarches administratives, notamment son article 124 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012,

Décrète :

Article 1

Les articles D. 432-2 à D. 432-4 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 432-2. - La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

« Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.

« Art. D. 432-3. - Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :

« ― pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

« ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;

« ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

« Art. D. 432-4. - Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :

« ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

« ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

chargée de la jeunesse

et de la vie associative,

Jeannette Bougrab

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