Arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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L8232ISP

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 3 avril 2012,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Au 1.A.1, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit "3 en 1”. »

II. - Au 1.A.2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le document dit "3 en 1” ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE. »

III. - Au 1.B.2, au premier alinéa, avant les mots : « le certificat de conformité », sont insérés les mots : « Le document dit "3 en 1” ou ».

IV. - Au 1.E.2, le « c » devient « d ».

V. - Au 1.E.2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 du 22 février 2011, l'attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 13 bis du présent arrêté. »

Article 2

Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Dans l'intitulé du 12.B, après les mots : « aux enchères publiques », sont insérés les mots : « ou par le service des domaines ».

II. - Au b du 12.B, avant les mots : « une attestation », sont insérés les mots : « Le certificat de vente établi par les services du domaine ou ».

III. - Au c du 12.B, après les mots : « du présent arrêté ; », sont ajoutés les mots : « , ou le document d'immatriculation du véhicule dénommé "carte verte” s'il s'agit d'un véhicule ayant appartenu aux services de l'Etat dont le numéro d'immatriculation relevait du fichier spécifique des véhicules des domaines ».

IV. - Au b de l'article 12.E de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, après les mots : « Un procès-verbal de RTI », sont ajoutés les mots : « ou le document d'immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte ».

Article 3

Les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Au c, après les mots : « aux enchères », sont insérés les mots : « ou par le service des domaines ».

II. - Au second alinéa du c, après les mots : « commissaire-priseur », sont insérés les mots : « ou du commissaire aux ventes ».

Article 4

L'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa du 1 « Document dit "3 en 1” », les mots : « de PTAC 3,5 tonnes » sont supprimés.

II. - Au 3.5 « Autres justificatifs techniques », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« e) Attestation de reconnaissance d'une réception individuelle européenne : attestation délivrée par le service en charge des réceptions pour les véhicules usagés ayant fait l'objet d'une réception individuelle européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 183/2011 de la Commission du 22 février 2011. »

Article 5

Au 2 du d de l'annexe 3, les mots : « V max (remorque) » sont remplacés par les mots : « V max (remorque) : ... km/h ».

Article 6

L'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - A l'annexe 5-A, II. ― « Véhicules affectés au transport de marchandises », dans la rubrique correspondant au genre « camions », la ligne suivante est ajoutée :



 


 


 


Forestier


FOREST




II. - A l'annexe 5-A, III. ― « Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises », dans la rubrique correspondant au genre « Véhicules automoteur spécialisés », la première ligne est remplacée par la ligne suivante :



Véhicules automoteur spécialisés


VASP


M1


Ambulance (pour personne couchée)


AMBULANC


Article 7

A l'annexe 6 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, le tableau relatif à la liste des sources d'énergie est remplacé par le tableau suivant :



Essence


ES


Bicarburation essence-GPL


EG


Bicarburation essence-gaz naturel


EN


Essence électricité (hybride rechargeable)


EE


Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)


ER


Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)


EM


Essence-électricité (hybride non rechargeable)


EH


Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)


EQ


Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)


EP


Superéthanol


FE


Bicarburation superéthanol-GPL


FG


Bicarburation superéthanol-gaz naturel


FN


Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)


FL


Gazole


GO


Gazole-électricité (hybride rechargeable)


GL


Gazole-électricité (hybride non rechargeable)


GH


Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)


GF


Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable)


GM


Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable)


GQ


Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif


GP


Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable)


PE


Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)


PH


Gaz naturel


GN


Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)


NE


Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)


NH


Electricité


EL


Ethanol


ET


Gazogène (*)


GA


Autres hydrocarbures gazeux comprimés


GZ


Mélange gazogène-gazole (*)


GG


Mélange gazogène-essence (*)


GE


Pétrole lampant


PL


Air comprimé


AC


Hydrogène


H2


(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


Article 8

L'annexe 13 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E 13

ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLÉTÉS CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUTAIRE

(Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité

en France ou de la DREAL/DEAL/DRIEE)

Je soussigné (nom, prénom)

Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) (6)

DREAL/DEAL/DRIEE (1) (6)

(dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification)

certifie que le véhicule : NEUF - USAGÉ (1) (7) ci-dessous décrit a fait l'objet d'une réception communautaire :

― valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) ;

― valide à la date de la première mise en circulation (1) (4),

dont le numéro figure à la ligne K,

et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (9) :

(A.1) Précédent numéro d'immatriculation (4)

Pays de provenance

(B) Date de première immatriculation (4)

(D.1) Marque

(D.2) Type, variante, version

(D.2.1) Code national d'identification du type

(D.3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification du véhicule

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

(G.1) Poids à vide national (en kg)

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.1) Genre national

(J.2) Carrosserie (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation nationale)

(K) Numéro de la réception par type

(P.1) Cylindrée (en cm³)

(P.2) Puissance nette maximale (en kW)

(P.3) Source d'énergie

(P.6) Puissance administrative

(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB[A])

(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn―¹)

(V7) CO2 (g/km)

(V.9) Indice de la classe environnementale

Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :

Puissance conventionnelle maximale à la roue (5) ...... (kW)

Vitesse maximale par construction : (8) ....... (km/h)

La largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R. 312-10 et R. 312-11 du code de la route.

Observations éventuelles :

A , le Signature et fonction :

(1) Rayer la mention inutile. (2) Mention concernant les véhicules neufs. (3) Mention concernant les véhicules usagés. (4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur. Conformément à l'article R. 311-1 du code de la route, la puissance d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW (100 ch). (5) L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3 500 kg n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant. (6) Pour des raisons pratiques, cette attestation peut être délivrée en deux versions spécifiques : l'une pour les véhicules neufs, l'autre pour les véhicules d'occasion. (7) Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire. (8) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation. »

Article 9

L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est complété par l'annexe 13 bis ainsi rédigée :

« A N N E X E 13 BIS

ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UNE RÉCEPTION CE INDIVIDUELLE DE VÉHICULE

(Papier à en-tête de la DRIEE, DREAL ou DEAL)

Je soussigné (nom, prénom)

DRIEE, DREAL, DEAL (1)

certifie que le véhicule USAGÉ ci-dessous décrit a fait l'objet d'une réception individuelle européenne délivrée selon le règlement (UE) n° 183/2011 de la Commission en date du 22 février 2011 sous le n° ........ et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :

(A.1) Précédent numéro d'immatriculation

Pays de provenance

(B) Date de première immatriculation

(D.1) Marque

(D.2) Type, variante, version

(D.2.1) Code national d'identification du type

(D.3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification du véhicule

(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

(G.1) Poids à vide national (en kg)

(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.1) Genre national

(J.2) Carrosserie (CE)

(J.3) Carrosserie (désignation nationale)

(K) Numéro de la réception par type (néant en l'espèce)

(P.1) Cylindrée (en cm³)

(P.2) Puissance nette maximale (en kW)

(P.3) Source d'énergie

(P.6) Puissance administrative

(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A])

(U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn―¹)

(V.7) CO2 (g/km)

(V.9) Indice de la classe environnementale

Observations éventuelles :

A , le Signature et fonction :

(1) Rayer la mention inutile (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation. »

Article 10

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-L. Névache

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