Article 1
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. »
Article 3
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue aux articles 26-6 et 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. »
Article 4
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est fixé, pour un praticien dont les obligations de service sont fixées à six demi-journées, à 606 € bruts.
Par exception, pour les praticiens qui exercent également des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. »
Article 5
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. »
Article 6
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts.
Ce montant est fixé pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations de service sont fixées à dix demi-journées. »
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.