Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 12-10-2020, n° 1801064

TA Cergy-Pontoise, du 12-10-2020, n° 1801064

A33373ZM

Référence

TA Cergy-Pontoise, du 12-10-2020, n° 1801064. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/61115996-ta-cergypontoise-du-12102020-n-1801064
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Abstract

► L'épreuve orale d'exposé-discussion doit se tenir en séance publique ; méconnait cette règle l'épreuve qui a lieu à huis clos, dans des locaux dont la taille ne permet pas d'accueillir du public (TA Cergy-Pontoise, du 12 octobre 2020, n° 1801064).



N° 1801064

M. AaA AbA

MmeA, Présidente- Rapporteure

Mme..., Rapporteure publique

Audience du 25 septembre 2020

Lecture du 12 octobre 2020

**R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise



Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 février, le 30 mai et le
1er octobre 2018, M. AaA AbA, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande
au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2017 par laquelle le jury
d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats
de l'université Paris-Sud a arrêté la liste des candidats admis, en tant
qu'elle ne comporte pas son nom ;

2°) d'annuler les épreuves d'admission de cet examen ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris-Sud d'organiser une nouvelle session
d'épreuves d'admission à l'entrée du CRFPA, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Sud une somme de 3 000 euros
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une
procédure irrégulière, l'épreuve « exposé-discussion » n'ayant pas été pas
publique, contrairement à ce que les textes applicables prévoient.

Par un mémoire en défense, enregistré 20 avril 2018, la présidente de
l'université Paris-Sud conclut au rejet de la requête.

Un nouveau mémoire a été enregistré le 16 septembre 2020 pour M. AbB Ce
mémoire n'a pas été communiqué.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée de la décision
attaquée et d'avoir été présentée dans les délais de recours ;

- le moyen qu'elle soulève n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de
l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme..., présidente,

- les conclusions de Mme..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me Aguirre pour M. AbB

Vu les notes en délibéré enregistrées le 25 septembre 2020 présentées pour Ab.
MA par Me Aguirre.

Considérant ce qui suit :

1. M. AbA, candidat à l'examen d'entrée au centre régional de formation
professionnelle des avocats (CRFPA) pour la session 2017 au sein de
l'université Paris-Sud, devenue l'université Paris-Saclay à compter du 1er
janvier 2020, a été déclaré ajourné à l'issue de la phase d'admission par une
délibération du jury du 28 novembre 2017. Il demande l'annulation de cette
délibération en tant qu'elle ne comporte pas son nom au titre des candidats
admis.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice
administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être
accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. AbA a produit la copie de la
décision attaquée. La fin de non-recevoir tiré du défaut de copie de l'acte
attaqué doit donc être écartée.

4. En second lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative
dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours
formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ».

5. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération fixant la
liste des admis à un examen ne court en principe, à l'égard de chacun des
candidats, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des
voies et délais de recours.

6. Aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que l'affichage des
résultats de l'examen aurait comporté l'indication des voies et délais de
recours. En outre, si le requérant indique avoir pris connaissance des
résultats de l'examen le 1er décembre 2017 en consultant cet affichage,
l'introduction de sa requête le 2 février 2018, soit dans un délai de deux
mois, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir
tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 : « Sous réserve
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011
portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être
inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats
doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme
et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis
du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites
d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. ». L'article 7 de
l'arrêté du 17 octobre 2016 prévoit que : « Nul ne peut se présenter aux
épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. / Les
épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes,
après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec
le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits
fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture
juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. / Cette
épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d'un coefficient
4. / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation
de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d'un coefficient
1. / Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. ».

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice
affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à
titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la
décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible
d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou
qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Il ressort des pièces du dossier que les salles dans lesquelles se sont
déroulés les oraux d'admission au centre régional de formation professionnelle
des avocats organisés pour la session 2017 par l'université Paris-Sud étaient
trop petites pour accueillir des personnes au-delà des examinateurs et du
candidat. Les personnes souhaitant assister à ces oraux ont, par conséquent,
été privées de cette possibilité. Dans ces circonstances, l'organisation de
l'épreuve d'exposé-discussion ne permettait pas le respect des prescriptions
précitées prévoyant le caractère public de cette épreuve. Par suite, la
délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au CRFPA a arrêté la
liste des candidats admis est intervenue à la suite d'une procédure
irrégulière. La méconnaissance des règles de publicité de l'épreuve orale
d'exposé-discussion, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury et
l'égalité de traitement entre les candidats, a privé M. AbA d'une garantie.

10. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 28 novembre 2017 par
laquelle le jury d'examen d'entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats
admis doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. AbB

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. L'illégalité des épreuves d'admission subies par M. AbA n'affecte ni les
épreuves d'admissibilité qu'il a passées ni la décision du jury de le déclarer
admissible. Dans ces conditions, si l'annulation prononcée par le présent
jugement n'implique pas nécessairement son admission à l'examen d'entrée en
CRFPA, ni non plus une nouvelle délibération du jury sans qu'auparavant aient
été réorganisées ces épreuves, elle implique nécessairement que l'université
réorganise au profit de M. AbA les épreuves d'admission devant un jury
régulièrement composé pour se prononcer sur son admission dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait
lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l'université Paris-Saclay une somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :

Article 1er : La délibération du 28 novembre 2017 par laquelle le jury
d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de
l'université Paris-Sud a arrêté la liste des candidats admis est annulée en
tant qu'elle a déclaré M. AbA ajourné à l'issue des épreuves d'admission de
la session 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris-Saclay de réunir
le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle
d'avocats afin qu'il fasse subir à M. AbA des épreuves d'admission dans des
conditions régulières et délibère à nouveau sur ses mérites dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de
1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AaA AbA et à la ministre
de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation.


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