Art. L7124-1, Code du travail
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L5008LAQ
Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :
1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;
3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.
Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Publication de la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne » / brèves / le quotidien du 21 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « Le travail de nuit des jeunes travailleurs » Abonnés