Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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L6889ISX

Public concerné : professionnels de l'expertise comptable.

Objet : conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012.

Notice : le décret tire les conséquences réglementaires de la réforme de la profession comptable initiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

Il fixe les conditions d'exercice de la tutelle des pouvoirs publics. Il facilite les conditions d'exercice de la profession en assouplissant le ratio d'encadrement des salariés comptables par un professionnel de l'expertise comptable qui passe de 10 à 15. De nouvelles dispositions relatives au mandat confié au professionnel de l'expertise comptable sont intégrées au code de déontologie. Les conditions de mise en œuvre du contrôle de qualité sont précisées tant pour le secteur libéral qu'associatif. Les modalités de fonctionnement des instances disciplinaires compétentes pour les associations de gestion et de comptabilité sont définies.

Par ailleurs, ce décret regroupe l'ensemble des textes réglementaires applicables à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 612-1, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 335-5 à R. 335-11 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter, 1649 quater D, 1649 quater L et 1649 quater M et son annexe II ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI de son livre V ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 octobre 2011 ;

Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 7 juillet 2010 et du 6 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE

Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales

Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Article 1

Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.

Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Article 2

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.

Les fonctions exercées au Conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Article 3

Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent article.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 4

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, un mois au moins avant la date fixée pour les élections, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique le nom, le ou les prénom(s), date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

Article 5

Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, trois mois avant la date fixée pour les élections, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.

Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

Article 6

Le vote a lieu par voie électronique, à la date fixée par le Conseil supérieur, huit jours au moins et trois mois au plus avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants du conseil intéressé.

Article 7

En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

Article 8

Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.

Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article.

Article 9

Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.

Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.

Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.

L'appel est suspensif.

Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 10

Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.

Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.

L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.

En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article 11

Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.

Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.

Article 12

Si, par suite de leur démission, de leur refus de siéger ou de participer aux délibérations, les membres d'un conseil de l'ordre mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions dudit conseil sont, sur décision des ministres chargés du budget et de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil supérieur ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre.

L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances dudit conseil au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.

Article 13

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.

Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre :

1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein, soit du conseil, soit à l'une des commissions de ce conseil, soit de la chambre de discipline, soit du comité national du tableau ;

2. Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce conseil, néglige d'assister à quatre séances consécutives.

Constatation de la cessation de ses fonctions électives est faite par décision motivée du Conseil supérieur, d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement près ce conseil ou de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, un conseil régional peut valablement constater lui-même la cessation des fonctions électives exercées sur le plan régional par un de ses membres, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.

Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre

Article 14

Les conseils régionaux comprennent respectivement six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, trois mois avant la date fixée pour les élections :

a) Inférieur ou égal à 199 : six membres ;

b) Compris entre 200 et 299 : douze membres ;

c) Compris entre 300 et 499 : dix-huit membres ;

d) Compris entre 500 et 1 999 : vingt-quatre membres ;

e) Egal ou supérieur à 2 000 : trente membres.

Article 15

Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.

La commission permanente du Conseil supérieur organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12.

Article 16

Le bureau du conseil régional est composé :

a) D'un président ;

b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux comportant dix-huit, vingt-quatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois vice-présidents supplémentaires ;

c) D'un trésorier.

Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.

Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Section 3 : Dispositions particulières au Conseil supérieur de l'ordre

Article 17

Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du Conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.

On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.

Article 18

Les fonctions de membre élu du Conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.

Si un membre élu du Conseil supérieur vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au Conseil supérieur devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8.

Si un président de conseil régional, candidat à l'élection au Conseil supérieur, vient à y être élu, il doit dans le mois suivant faire connaître au Conseil supérieur le mandat qu'il entend exercer. S'il renonce à son mandat de membre élu du Conseil supérieur, le candidat qui le suit sur la liste à laquelle il appartient est déclaré élu à sa place.

Article 19

Le Conseil supérieur élit en son sein les membres des commissions.

Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

Article 20

Le bureau du Conseil supérieur est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs.

Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil supérieur.

Les vice-présidents sont désignés par le Conseil supérieur parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19.

Le président assure l'exécution des décisions du Conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.

Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.

Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 21

La commission permanente du Conseil supérieur, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :

a) Le président du Conseil supérieur, président ;

b) Le trésorier du Conseil supérieur et les présidents des commissions prévues à l'article 19.

La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

Elle peut recevoir délégation du Conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions.

Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 22

Les fonctions de président du Conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.

Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales

Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Article 23

Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.

Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Article 24

Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.

Article 25

Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement.

En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de l'économie, sauf dans les cas régis par l'article 12, le troisième alinéa de l'article 177 et le premier alinéa du présent article. Constitue une faute professionnelle justiciable de la procédure disciplinaire l'inexécution de l'une de ces mesures par les professionnels ou membres de l'ordre chargés, à titre personnel ou ès qualités, de leur exécution.

Article 26

Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.

Section 2 : Dispositions particulières aux instances régionales de l'ordre

Article 27

Les cotisations et contributions mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.

Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le Conseil supérieur.

Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

Article 28

L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales

Article 29

Le Conseil supérieur a pour mission :

1° De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application ;

4° De définir, pour l'application du III de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ;

5° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

6° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance ;

7° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;

8° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;

9° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;

10° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée.

Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.

Article 30

Le Conseil supérieur, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.

Article 31

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil supérieur.

Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.

Le Conseil supérieur peut également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.

Article 32

Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur.

Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil supérieur et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil supérieur.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur.

Chapitre III : Autorité de tutelle

Article 33

Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.

Article 34

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.

Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail mentionnées au premier alinéa ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leur sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre, de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.

Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre peut assister aux séances et réunions de travail de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.

Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement, de l'exécution régulière du budget ainsi qu'à la vérification des comptes de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.

Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 35

Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et de celles prises pour son application sont applicables aux professionnels établis dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article 36

Chaque département ou collectivité mentionné à l'article 35 constitue une des circonscriptions régionales de l'ordre des experts-comptables prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 37

Pour chacun des départements et collectivités mentionnés à l'article 35, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer pris sur proposition du préfet et après avis du Conseil supérieur de l'ordre décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et les dispositions prises pour son application. Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas quarante, l'arrêté peut ramener jusqu'à trois membres l'effectif du conseil.

Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas douze les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux chambres régionales de discipline de l'ordre seront exercées par un comité départemental composé :

a) D'un magistrat, en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ; il peut être suppléé par un autre magistrat désigné dans les mêmes conditions ;

b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;

c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour cinq membres de l'ordre inscrits au tableau. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.

Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil supérieur pour le renouvellement partiel des conseils régionaux de la métropole.

Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité.

Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 38

Les pouvoirs publics sont représentés auprès du comité départemental par un commissaire du Gouvernement dont la désignation et les attributions sont réglées par les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.

Article 39

En matière disciplinaire, le comité est saisi directement par son président. Les décisions du comité départemental rendues en matière disciplinaire peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.

Article 40

Les décisions rendues par le comité statuant sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être déférées au comité national du tableau, soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.

Article 41

Tout candidat à l'inscription au tableau ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.

Article 42

Les membres de l'ordre élus au comité départemental disposent chacun d'une voix pour l'élection des membres du Conseil supérieur.

Tous les membres du comité départemental ont droit d'entrée à l'assemblée générale départementale des membres de l'ordre et au congrès national des conseils de l'ordre. Toutefois ceux de ces membres inscrits au tableau de l'ordre y ont seuls droit de vote.

A défaut d'experts-comptables susceptibles de remplir à l'assemblée générale départementale les fonctions de censeurs, celles-ci sont supprimées.

Article 43

Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les départements et collectivités mentionnés à l'article 35, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au premier alinéa de l'article 192 du présent décret sont majorés d'un mois.

Article 44

Dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, jusqu'à l'intervention de l'arrêté, mentionné à l'article 37, relatif à chacune de ces collectivités, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir continuent de relever des instances ordinales du département de la Guadeloupe. Les procédures les concernant engagées devant ces instances avant la publication de cet arrêté s'y poursuivent jusqu'à leur terme.

Dans ces collectivités, les professionnels établis à la date de publication de l'arrêté et inscrits au tableau de l'ordre du département de la Guadeloupe sont inscrits de plein droit au tableau de l'ordre de chacune de ces collectivités.

TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION

Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle

Section 1 : Diplômes

Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion

Article 45

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 46

Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie :

1° Introduction au droit ;

2° Droit des sociétés ;

3° Droit social ;

4° Droit fiscal ;

5° Economie ;

6° Finance d'entreprise ;

7° Management ;

8° Systèmes d'information de gestion ;

9° Introduction à la comptabilité ;

10° Comptabilité approfondie ;

11° Contrôle de gestion ;

12° Anglais appliqué aux affaires ;

13° Relations professionnelles.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue vivante étrangère.

Article 47

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 48

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats qui ont obtenu la validation de l'ensemble des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsque la validation est partielle, la délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 47.

Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion

Article 49

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un master ou d'un diplôme conférant le grade de master délivrés en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie.

Article 50

Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves suivantes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie :

1° Gestion juridique, fiscale et sociale ;

2° Finance ;

3° Management et contrôle de gestion ;

4° Comptabilité et audit ;

5° Management des systèmes d'information ;

6° Epreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais ;

7° Relations professionnelles.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative de langue étrangère.

Article 51

Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 52

Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats ayant obtenu la validation d'une partie des épreuves dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. La délivrance du diplôme ne peut intervenir qu'après que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves qui n'ont pas fait l'objet d'une validation ou d'une dispense obtenue dans les conditions fixées à l'article 51.

Article 53

Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ».

Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion

Article 54

Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :

a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;

b) Aux titulaires de diplômes ou titres étrangers jugés comparables aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 55

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.

Article 56

Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :

a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters « comptabilité, contrôle, audit », désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 57

Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 58

Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des jurys.

Article 59

Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.

Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.

Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

Article 60

Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 61

Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Article 62

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.

Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable

Article 63

Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès des épreuves portant notamment sur la réglementation professionnelle et la déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ainsi que la révision légale et contractuelle des comptes et comprenant la présentation d'un mémoire.

Article 64

I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :

a) La nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;

b) L'organisation des épreuves ;

c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;

d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.

II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates et le déroulement des épreuves du diplôme d'expertise comptable.

Article 65

Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.

Article 66

Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article 67

Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.

La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.

La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.

Article 68

Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.

Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.

Article 69

Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.

Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.

Article 70

Par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 71

Par dérogation aux articles 69 et 70, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :

a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;

b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.

Article 72

Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.

Article 73

Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil supérieur et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78 du présent décret.

Ce règlement précise notamment :

a) Les conditions d'accès au stage ;

b) La durée du stage ;

c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;

d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;

e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;

f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;

g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;

h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;

i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 69 ;

j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.

Article 74

A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.

Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.

Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 75

Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :

a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;

b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.

A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.

Article 76

Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.

Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.

La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.

Article 77

Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.

Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables

Article 78

Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

a) La réglementation et les programmes des examens ;

b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.

En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les titres ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 79

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :

1° Du directeur chargé de l'enseignement supérieur, président, ou de son représentant ;

2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;

3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;

4° D'un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5° D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

9° Du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;

12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master « comptabilité, contrôle, audit », désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.

Article 80

Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.

Article 81

Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil supérieur de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 82

Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.

Article 83

L'arrêté prévu au I de l'article 64 précise les conditions d'application des articles 80 à 82.

Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle

Article 84

Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.

Article 85

Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.

La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.

Article 86

La commission régionale prévue à l'article précédent est composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;

b) D'un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

c) D'un représentant du ministre chargé de l'économie ;

d) De deux experts-comptables désignés par le conseil régional ;

e) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Article 87

Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.

Article 88

Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre, président ;

b) De deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;

c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.

Les décisions de la commission nationale sont motivées.

Article 89

Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.

Article 90

Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.

L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.

Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.

Article 91

La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents et la commission nationale lorsque sept de ses membres sont présents.

Article 92

Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents.

Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.

Article 93

Les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat et au président du Conseil supérieur de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours.

Article 94

Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.

Article 95

Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.

Article 96

Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ont le droit de porter le titre d'expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.

Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France

Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 97

Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable ;

3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.

Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 98

Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :

1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Article 99

Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.

L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers

Article 100

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Article 101

Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.

Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 102

Les ministres chargés du budget et de l'économie fixent, après avis conforme du ministre des affaires étrangères et avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :

1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;

2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.

Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.

Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude

Article 103

La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté.

Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 104

Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du Conseil supérieur.

Article 105

Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.

Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre

Section 1 : Commission nationale d'inscription

Article 106

Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement des articles 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande, pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

Article 107

Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.

L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.

Article 108

Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.

Article 109

Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

Article 110

Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret.

Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.

Article 111

La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :

a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;

b) De quatre personnes élues, membres du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.

Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.

La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission adopte son règlement intérieur.

Article 112

L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.

La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.

Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Article 113

La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 109 par le président de cette commission.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.

La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues à l'article 119.

Section 2 : Tableau

Article 114

Le tableau de l'ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de trois listes :

1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;

2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;

3° La section des sociétés d'expertise comptable ;

4° La section des sociétés en participation d'expertise comptable ;

5° La section des experts-comptables stagiaires ;

6° La section des experts-comptables honoraires ;

7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert-comptable, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

10° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

11° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables honoraires.

Article 115

L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

Article 116

La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code.

Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.

Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.

Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.

L'élaboration des listes mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.

Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.

Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.

Article 117

Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.

Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.

Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.

Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.

Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.

Article 118

Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.

Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.

Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.

Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.

Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.

En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.

Article 119

Dans le cas où un membre de l'ordre transfère son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

De même, dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription, laquelle informe les conseils régionaux concernés par le transfert. Son inscription est alors transférée sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.

Article 120

Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.

Article 121

Dans chaque circonscription régionale, le tableau de l'ordre et sa suite sont tenus à la disposition du public au siège du conseil régional et sont publiés sur le site internet de ce conseil.

La liste des associations de gestion et de comptabilité et celle de leurs salariés sont également tenues à la disposition du public au siège de la commission nationale d'inscription.

Article 122

Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par application de la réglementation en vigueur, notamment fiscale, fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendu ou radié d'office du tableau de la circonscription où il figure.

Article 123

Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer l'activité d'expertise comptable.

La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.

L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle.

Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.

L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable ou de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable.

Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite. L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les limites fixées par les articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée quant à la structure d'exercice.

Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.

Article 124

Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 9° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.

L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle.

L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.

A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.

L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau.

Article 125

Est réputée démissionnaire toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables ou qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau.

Après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, elle est radiée du tableau.

Est également radiée d'office du tableau et suivant la même procédure toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

Section 3 : Comité national du tableau

Article 126

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

2° De quatre experts-comptables élus par le conseil supérieur de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'élection des membres du conseil supérieur de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil supérieur présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil supérieur ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

Article 127

Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.

Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.

Article 128

Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription.

Article 129

L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.

Article 130

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article 131

Le comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes mentionnées à l'article 106, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 113 ou de l'appel formulé par le candidat.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 113. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.

TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable

Article 132

Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique ou un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts est également fixé à quinze.

Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le nombre tant des professionnels de l'expertise comptable encadrant que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.

Article 133

Les experts-comptables et les sociétés membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité sont tenus de déclarer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, au conseil régional dont ils dépendent, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 132 dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente.

Le conseil régional adresse à la commission nationale d'inscription les informations relatives aux associations de gestion et de comptabilité de sa circonscription.

Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle

Article 134

Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

Article 135

Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée inscrites dans leur ressort de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.

Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d'inscription de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 mentionné ci-dessus et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.

Article 136

Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.

Article 137

Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.

Article 138

Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

Article 139

Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.

Article 140

Le Conseil supérieur de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil supérieur dans le cadre de son budget annuel.

S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l'ordre.

Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable

Article 141

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.

Section 1 : Devoirs généraux

Article 142

Les personnes mentionnées à l'article 141 ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Article 143

Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après :

« Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »

Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.

Article 144

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 145

Les personnes mentionnées à l'article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s'attacher :

1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;

4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ;

5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.

Les personnes morales mentionnées à l'article 141 veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.

Article 146

Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

Article 147

Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Article 148

Les personnes mentionnées à l'article 141 s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.

Article 149

Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.

Article 150

Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 141 apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

Article 151

Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.

Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

Article 152

Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l'article 141 dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.

Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

Article 153

Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.

Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent se présenter comme autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.

Article 154

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2° Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électronique(s), jours et heures de réception ;

3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

Section 2 : Devoirs envers les clients ou adhérents

Article 155

Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Article 156

Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.

Article 157

Les personnes mentionnées à l'article 141 ont l'obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d'un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.

Article 158

Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable.

Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.

Article 159

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164.

Article 160

Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.

L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.

Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n'est pas résolu par l'arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d'inscription.

Section 3 : Devoirs de confraternité

Article 161

Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.

En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.

Article 162

La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.

La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.

Article 163

Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.

Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.

Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

Article 164

Les personnes mentionnées à l'article 141, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.

En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.

Article 165

A l'issue du stage d'expertise comptable, la liberté d'installation de l'expert-comptable s'exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.

Article 166

En cas de décès ou d'incapacité temporaire d'un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d'une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l'ordre peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un expert-comptable en vue d'assurer son remplacement provisoire.

Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil régional de l'ordre.

Le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.

Section 4 : Devoirs envers l'ordre

Article 167

Toute personne mentionnée à l'article 141 qui fait l'objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d'inscription.

Article 168

Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.

Article 169

Les personnes mentionnées à l'article 141, membres élus ou représentants désignés des conseils de l'ordre, des chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d'inscription, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s'abstiennent :

1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l'opinion personnelle de leurs membres ;

2° De toute négligence ou carence non justifiée dans l'accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.

Il en est de même, s'agissant du 1°, de l'expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre par application des dispositions de l'article 13.

Chapitre III : Contrôle de qualité

Article 170

Le Conseil supérieur, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux de l'ordre sont chargés d'organiser le contrôle de qualité des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, des associations de gestion et de comptabilité et des personnes autorisées à exercer la profession.

Article 171

Le dispositif du contrôle de qualité mis en place par la profession comporte :

1° Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

2° Un contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

3° Un contrôle spécifique pour les personnes qui ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts ;

Ces contrôles peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres selon le programme de contrôle.

Le contrôle général d'activité comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation de la structure dans laquelle l'activité est exercée et l'appréciation de l'application des règles et de la doctrine professionnelles.

Le contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme comporte le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Le contrôle spécifique pour les personnes ayant signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts porte sur l'application des diligences requises par ce dispositif.

Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Les personnes contrôlées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment mettent à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Article 172

Le Conseil supérieur harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des cabinets individuels et des sociétés d'expertise comptable dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre.

Il harmonise également, en accord avec la commission nationale d'inscription, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité dans l'ensemble des circonscriptions régionales de l'ordre.

Article 173

Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Chapitre IV : Discipline

Article 174

Les chambres régionales de discipline prévues à l'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.

Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires

Article 175

Les représentants de l'ordre au sein des chambres régionales de discipline sont élus au scrutin secret par les membres du conseil auprès duquel la chambre régionale est instituée, pour une durée égale à celle de leur mandat au sein du conseil concerné.

L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents du conseil. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie d'une chambre régionale de discipline les membres qui ne font plus partie du conseil régional de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les membres représentant les fédérations au sein de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie après avis consultatif de ces fédérations.

Article 176

Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.

Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.

Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.

Article 177

L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.

Les membres présents à une séance de l'instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil régional, par le Conseil supérieur ou par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.

Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, les dossiers en instance peuvent être transmis à une autre chambre régionale de discipline, sur décision du ministre de l'économie et des finances, prise après avis de la commission permanente du Conseil supérieur.

Article 178

La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

Article 179

Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 170 du présent décret qui en sont l'auteur aux sanctions disciplinaires énoncées l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, au président de la commission nationale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement près ladite commission.

Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction.

Article 180

La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un membre de l'ordre est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription, ou dans laquelle une société reconnue par l'ordre est inscrite en raison de son siège social, est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce membre de l'ordre ou cette société, même s'ils l'ont été dans une autre circonscription.

Dans ce cas, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec ses propositions, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.

Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.

Section 2 : Première instance

Article 181

Le président de l'instance disciplinaire, après avoir consulté le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.

Le président de l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, l'objet de la poursuite et le nom du rapporteur. Il l'informe qu'il peut être assisté du conseil de son choix.

La procédure disciplinaire est contradictoire.

Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

Il peut convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, pour les entendre, le plaignant et l'intéressé ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.

Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.

Article 182

L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.

Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le président de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ces derniers peuvent demander au rapporteur d'étendre son instruction sur lesdits faits.

Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de l'instance disciplinaire ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du Gouvernement.

Le président de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.

Il en avise le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.

Article 183

Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le président de la juridiction disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.

S'il considère que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet, le président de la chambre régionale de discipline en avise le président du conseil régional le commissaire du Gouvernement ainsi que le président de la commission nationale d'inscription et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.

Dans le cas contraire, le président de l'instance disciplinaire cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline ou la commission nationale de discipline. Il en avise le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement et le président de la commission nationale d'inscription.

De même, s'il considère que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet, le président de la commission nationale de discipline avise le président du Conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la commission qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.

Dans le cas contraire, il cite l'intéressé à comparaître devant la commission de discipline. Il en avise le président du Conseil supérieur, le commissaire du Gouvernement et le président de la commission nationale d'inscription.

Article 184

Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressé et la personne qui a saisi l'instance disciplinaire.

La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.

Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à vingt jours, pendant lequel la personne poursuivie ou son défenseur peut prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline.

Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.

Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire dix jours au moins avant la date de l'audience.

Article 185

L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé ou son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.

Il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de son choix ou transmettre au président un mémoire.

Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.

L'instance disciplinaire peut entendre l'auteur de la plainte ; elle y est tenue s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

L'intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.

L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

Article 186

L'instance disciplinaire peut ordonner à l'issue de l'audience un complément d'instruction au rapporteur, selon les garanties prévues aux articles 181, 183, 184 et 185. Elle lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois.

Elle peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction.

La chambre régionale de discipline informe le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement de ses décisions en la matière.

La commission nationale de discipline informe le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement.

Sur la base de ce rapport, une nouvelle audience pourra avoir lieu selon la procédure prévue aux articles 181 et 183 à 185.

Article 187

Les débats sont publics.

Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement.

Article 188

Les sanctions prononcées à l'encontre de personnes omises du tableau ou de sa suite, en application des articles 123 et 124, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.

Article 189

Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :

a) A l'intéressé et au plaignant ;

b) Au commissaire du Gouvernement.

La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.

Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.

Article 190

La personne frappée d'une peine disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée contre elle, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressée.

Le conseil régional ou le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire par le Conseil supérieur.

Article 191

Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, de poursuivre les activités de la société suspendue ou de l'expert-comptable non salarié suspendu.

Le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées, sous réserve de l'acceptation des adhérents, d'assurer la poursuite des activités de l'association de gestion et de comptabilité suspendue.

Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.

Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

Section 3 : Appel

Article 192

Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline, prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre de 1945 susvisée, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel.

La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux.

Chacune de ces personnes dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.

L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

Article 193

Le professionnel de la comptabilité dont l'appel n'est pas accueilli est tenu au paiement des frais résultant de son appel et dont le montant est fixé par le Conseil supérieur à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l'affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l'intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour la séance et si la confirmation de la sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil supérieur.

Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire

Article 194

Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.

Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.

Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.

Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.

Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription d'un membre de l'ordre ou d'un salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.

Article 195

Lorsque la chambre régionale de discipline et la commission nationale de discipline, saisies des mêmes faits, apprécient différemment les agissements qui leur sont soumis concomitamment, les commissaires du Gouvernement après de ces instances forment appel auprès de la chambre nationale.

Celle-ci examine les dossiers en une procédure unique.

Chapitre V : Société d'exercice libéral

Article 196

49 % au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé.

Article 197

Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable.

Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.

Le membre de l'ordre frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 198

Les candidats au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.

Article 199

Sont abrogés :

1° Le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2° Le décret n° 48-580 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion de la législation et de la réglementation relatives à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3° Le décret n° 56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

4° Le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

5° Le décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

6° Le décret n° 92-1124 du 2 octobre 1992 pris pour l'application aux membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

7° Le décret n° 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

8° Le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

9° Le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26, 26-1 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

10° Le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;

11° Le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables ;

12° Le décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

13° Le décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

14° Le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

15° Le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;

16° Le décret n° 2008-812 du 21 août 2008 relatif au comité national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

17° Le décret n° 2009-1103 du 8 septembre 2009 relatif à l'exercice de la profession comptable par les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

18° Le décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

19° Le décret n° 2010-1423 du 17 novembre 2010 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion et le grade de master aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

Article 200

L'article 371 bis G de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'examen d'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cet examen » sont remplacés par les mots : « ce contrôle ».

Article 201

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 14, 33 à 44, 84 à 105, 125 et 141 à 200, peuvent être modifiées par décret.

Article 202

Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 2012.

Article 203

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉPREUVES DU DPECF, DECF, DESCF

ET LES ÉPREUVES DU DCG ET DSCG





DCG


DSCG




1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


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1


2


3


4


5


6


7


DPECF


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


x


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


 


x


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


 


 


 


 


 


 


 


x


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4


 


 


 


 


 


 


 


 


x


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


x


 


 


 


 


 


 


 


 


DECF


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


X


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


 


 


 


 


 


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4


 


 


 


 


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


X


 


 


6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DESCF


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fait le 30 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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