Décret n° 2012-428 du 29 mars 2012 instituant un Haut Conseil du financement de la protection sociale

Décret n° 2012-428 du 29 mars 2012 instituant un Haut Conseil du financement de la protection sociale

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L6587ISR

Publics concernés : partenaires sociaux, institutions et organismes concernés par le financement de la protection sociale.

Objet : création d'un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret institue un Haut Conseil du financement de la protection sociale afin d'organiser la réflexion sur les moyens d'assurer la pérennité de notre modèle social et des principes de solidarité qui le fondent tout en assurant un financement compatible de celui-ci avec l'exigence de compétitivité de notre économie et celle de redressement des comptes sociaux.

Le Haut Conseil réunira des représentants des partenaires sociaux, des parlementaires, des représentants de l'Etat, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ainsi que des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines d'attribution du Haut Conseil.

Le Haut Conseil sera chargé d'établir un état des lieux du système de financement de la protection sociale et de formuler des propositions d'évolution de ce dernier. Il pourra, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'économie.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D. 141-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Régime social des indépendants en date du 20 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2011,

Décrète :

Article 1

Au chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut Conseil du financement

de la protection sociale

« Art. D. 114-0-1. - Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie, un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

« Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.

« Le Haut Conseil a pour mission :

« 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;

« 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

« 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'affectation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;

« 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

« Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'économie.

« Art. D. 114-0-2. - I. ― Le Haut Conseil est composé de quarante-cinq membres répartis comme suit :

« 1° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :

« a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

« b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

« d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;

« j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs ;

« 3° Huit représentants de l'Etat :

« a) Le directeur de la sécurité sociale ;

« b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

« c) Le directeur général des finances publiques ;

« d) Le directeur de la législation fiscale ;

« e) Le directeur du budget ;

« f) Le directeur général du Trésor ;

« g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

« h) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« 5° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi ;

« 6° Douze personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.

« II. ― Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres mentionnés au 6° du I.

« III. ― Les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

« Art. D. 114-0-3. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.

« Art. D. 114-0-4. - Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.

« Art. D. 114-0-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des comptes de la sécurité sociale. »

Article 2

Au 3° de l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le financement » sont remplacés par les mots : « l'équilibre financier » et les mots : « et son équilibre financier » sont supprimés.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

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