Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, 07-10-2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, 07-10-2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

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L4871LY3

Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil

du 7 octobre 2020

relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation de la Banque centrale européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit :

(1) Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les jeunes pousses et les petites et moyennes entreprises (PME), qui repose généralement sur des investissements de faible montant. Il constitue un type d'intermédiation de plus en plus important, dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif, sans prendre lui-même de risques, exploite une plate-forme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation d'investisseurs ou de prêteurs potentiels et d'entrepreneurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme de prêts ou de l'acquisition de valeurs mobilières ou d'autres instruments admis à des fins de financement participatif. Il est donc approprié d'inclure dans le champ d'application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l'investissement, étant donné que ces types de financement participatif peuvent être structurés comme des modes de financement alternatifs comparables.

(2) La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d'acteurs : le porteur de projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs, qui financent le projet, et un organisme qui sert d'intermédiaire, à savoir un prestataire de services de financement participatif qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs par le biais d'une plate-forme en ligne.

(3) Le financement participatif peut contribuer à faciliter l'accès des PME au financement et à compléter l'union des marchés des capitaux (UMC). L'accès insuffisant au financement pour ces PME constitue un problème même dans les États membres où l'accès aux financements bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif a progressivement vu le jour, jusqu'à devenir une pratique établie de financement des activités commerciales exercées par des personnes physiques et morales. Ce financement s'effectue par le biais de plates-formes en ligne ; les activités commerciales sont généralement financées par un grand nombre de personnes ou d'organisations ; et les entrepreneurs, notamment les jeunes pousses, organisent des levées de fonds d'un montant relativement modeste.

(4) Outre le fait qu'il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d'autres avantages aux entrepreneurs. Il peut leur permettre de valider un concept commercial, il peut mettre les entrepreneurs en relation avec un grand nombre de personnes qui partagent avec eux informations et connaissances, et il peut constituer un outil de commercialisation.

(5) Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences à travers l'Union en ce qui concerne les conditions d'exploitation des plates-formes de financement participatif, l'éventail des activités autorisées et les exigences en matière d'agrément.

(6) Les différences entre les règles nationales existantes sont telles qu'elles empêchent la prestation transfrontalière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. En particulier, cette fragmentation du cadre juridique suivant les frontières nationales génère d'importants frais juridiques pour les investisseurs de détail, qui rencontrent souvent des difficultés lors de la détermination des règles applicables aux services transfrontaliers de financement participatif. Dès lors, cette situation décourage souvent ces investisseurs d'investir par-delà les frontières par le biais de plates-formes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, cela décourage les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plates-formes de proposer leurs services dans des États membres autres que celui où ils sont établis. Par conséquent, les services de financement participatif se sont jusqu'ici largement cantonnés au niveau national, au détriment de la mise en place d'un marché pour le financement participatif à l'échelle de l'Union, privant ainsi les entrepreneurs d'un accès aux services de financement participatif, en particulier dans les cas où ces entrepreneurs exercent leurs activités sur des marchés nationaux de plus petite taille.

(7) Pour favoriser les services de financement participatif transfrontaliers et faciliter l'exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, il est nécessaire de s'attaquer aux obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs en mettant en place un cadre réglementaire au niveau de l'Union.

(8) En s'attaquant aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement a pour objet de favoriser le financement transfrontalier des entrepreneurs. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ne devraient donc pas relever du champ d'application du présent règlement.

(9) Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à moins d'être également agréés en tant qu'établissements de crédit conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n'impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu'établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu'ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d'investir dans ces projets.

(10) La prestation de services de financement participatif vise à faciliter le financement d'un projet en levant des capitaux auprès d'un grand nombre de personnes qui contribuent chacune à hauteur de montants d'investissement relativement faibles en passant par un système d'information fondé sur l'internet accessible au public. Les services de financement participatif sont ainsi ouverts à un vivier illimité d'investisseurs qui reçoivent des propositions d'investissement au même moment, et ils impliquent la collecte de fonds principalement auprès de personnes physiques, y compris des particuliers non fortunés. Le présent règlement devrait s'appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la fourniture conjointe de services de réception et de transmission d'ordres de clients et en un placement de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif sans engagement ferme sur une plate-forme publique à laquelle les investisseurs ont un accès illimité. La fourniture conjointe de ces services est la principale caractéristique des services de financement participatif par rapport à certains services d'investissement fournis au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), même si, pris individuellement, ces services correspondent à ceux couverts par ladite directive.

(11) En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, le présent règlement devrait s'appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la facilitation de l'octroi de prêts, y compris à des services tels que la présentation aux clients d'offres de financement participatif et la tarification ou l'évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets. La définition des services de financement participatif devrait pouvoir s'adapter aux différents modèles d'affaires permettant la conclusion d'un accord de prêt entre un ou plusieurs investisseurs et un ou plusieurs porteurs de projets, par le biais d'une plate-forme de financement participatif. Les prêts relevant du champ d'application du présent règlement devraient être des prêts assortis d'obligations inconditionnelles de rembourser une somme d'argent convenue à l'investisseur, dans le cadre desquels les plates-formes de financement participatif par prêt facilitent simplement la conclusion de contrats de prêt par des investisseurs et des porteurs de projets sans que le prestataire de services de financement participatif agisse à aucun moment en tant que créancier du porteur de projet. La facilitation de l'octroi de prêts relevant du champ d'application du présent règlement est à distinguer de l'activité d'un établissement de crédit, lequel accorde des crédits pour son propre compte et reçoit des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.

(12) Afin de fournir leurs services, les prestataires de services de financement participatif exploitent des systèmes d'information fondés sur l'internet accessibles au public, y compris des systèmes qui requièrent l'enregistrement des utilisateurs.

(13) En ce qui concerne le financement participatif par l'investissement, la transférabilité est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu'elle leur donne la possibilité de céder leur participation sur les marchés des capitaux. Par conséquent, le présent règlement couvre et autorise les services de financement participatif qui portent sur des valeurs mobilières. Les parts de certaines sociétés à responsabilité limitée constituées conformément au droit national des États membres sont également librement transférables sur les marchés des capitaux, et il ne faudrait donc pas faire obstacle à leur inclusion dans le champ d'application du présent règlement.

(14) Certains instruments admis à des fins de financement participatif sont soumis, dans certains États membres, au droit national régissant leur transférabilité, par exemple à l'exigence selon laquelle le transfert doit être authentifié par un notaire. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du droit national régissant le transfert de tels instruments.

(15) Si les offres initiales de jetons sont susceptibles de permettre de financer des PME, des jeunes pousses et des entreprises en expansion innovantes et peuvent accélérer le transfert de technologies, leurs caractéristiques diffèrent considérablement de celles des services de financement participatif régis par le présent règlement.

(16) Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l'intérêt de la protection effective des investisseurs et de l'instauration d'un mécanisme de discipline de marché, d'imposer un seuil correspondant à un montant total pour les offres de financement participatif faites par un porteur de projet donné. Ce seuil devrait par conséquent être fixé à 5 000 000 EUR, qui est le seuil utilisé par la plupart des États membres pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l'obligation de publication d'un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17) Le chevauchement des cadres réglementaires établis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2017/1129 pourrait, en raison du seuil établi à 5 000 000 EUR, accroître le risque d'arbitrage réglementaire et avoir un effet perturbateur sur l'accès au financement et le développement des marchés des capitaux dans certains États membres. En outre, seul un nombre limité d'États membres ont jusqu'ici mis en place un cadre juridique spécifique réglementant les plates-formes et les services de financement participatif. Compte tenu du fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129, certains États membres ont fixé à moins de 5 000 000 EUR le seuil pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l'obligation de publication d'un prospectus, et compte tenu des efforts particuliers que ces États membres pourraient devoir réaliser pour adapter leur droit national et assurer l'application du seuil unique défini dans le cadre du présent règlement, celui-ci devrait prévoir une dérogation temporaire non renouvelable afin de permettre à ces États membres d'accomplir cet effort important. Cette dérogation temporaire devrait s'appliquer pendant un délai qui soit le plus court possible, afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(18) Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d'assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient être dotés d'une politique conçue de manière à garantir que les projets sur leurs plates-formes sont sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente, et que les services de financement participatif sont fournis de la même manière.

(19) Afin d'améliorer le service qu'ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer des projets de financement participatif à des investisseurs individuels sur la base d'un ou de plusieurs paramètres spécifiques ou d'indicateurs de risque, tels que le type ou le secteur d'activité ou une notation de crédit, qui auront été communiqués à l'avance au prestataire de services de financement participatif par l'investisseur. Toutefois, l'agrément obtenu dans le cadre du présent règlement ne devrait pas donner aux prestataires de services de financement participatif le droit de fournir des services de gestion individuelle ou collective d'actifs. Afin que les opportunités d'investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres d'investisseurs vers une offre particulière faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.

(20) Les modèles d'affaires qui font usage de processus automatisés sur la base desquels des fonds sont automatiquement attribués à des projets de financement participatif par le prestataire de services de financement participatif, en fonction des paramètres et des indicateurs de risque prédéterminés par l'investisseur (processus connu sous le nom d'«auto-investissement»), devraient être considérés comme étant une gestion individuelle de portefeuilles de prêts.

(21) L'existence d'outils de filtrage sur une plate-forme de financement participatif dans le cadre du présent règlement ne devrait pas être considérée comme un conseil en investissement au titre de la directive 2014/65/UE, aussi longtemps que ces outils fournissent des informations aux clients de manière neutre, sans constituer une recommandation. Ces outils devraient comprendre ceux qui affichent des résultats sur la base de critères liés à des caractéristiques purement objectives du produit. Les caractéristiques objectives d'un produit dans le cadre d'une plate-forme de financement participatif pourraient être les critères prédéfinis du projet, tels que le secteur économique, l'instrument utilisé et la catégorie de taux d'intérêt ou de risque, lorsque des informations suffisantes concernant la méthode de calcul sont divulguées. De même, les chiffres financiers clés calculés sans aucune marge d'appréciation devraient également être considérés comme des critères objectifs.

(22) Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d'arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers régis par d'autres actes juridiques de l'Union, en particulier des actes juridiques régissant les gestionnaires d'actifs. L'utilisation de structures juridiques, notamment d'entités ad hoc, qui viennent s'interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs devrait donc être strictement réglementée et n'être autorisée que si elle est justifiée pour permettre à un investisseur d'acquérir un intérêt, par exemple, dans un actif non liquide ou indivisible grâce à l'émission de valeurs mobilières par une entité ad hoc.

(23) L'efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d'intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc mettre en place des dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente. Les personnes physiques chargées de leur gestion devraient présenter des garanties d'honorabilité et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes. Les prestataires de services de financement participatif devraient en outre définir des procédures de réception et de traitement des réclamations des clients.

(24) Les clients sont exposés à des risques potentiels liés aux prestataires de services de financement participatif, en particulier des risques opérationnels. Afin de protéger les clients contre de tels risques, les prestataires de services de financement participatif devraient être soumis à des exigences prudentielles.

(25) Les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d'élaborer des plans de continuité des activités afin de faire face aux risques associés à la défaillance d'un prestataire de services de financement participatif. Ces plans de continuité des activités devraient comporter des dispositions relatives au traitement des fonctions critiques qui, en fonction du modèle d'affaires du prestataire de services de financement participatif, pourraient inclure des dispositions destinées à assurer la continuité de la gestion des prêts en cours, l'information des clients et le transfert des dispositifs de conservation d'actifs.

(26) Les prestataires de services de financement participatif devraient agir comme des intermédiaires neutres entre les clients qui utilisent leurs plates-formes. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, il convient d'imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs actionnaires, leurs dirigeants et leurs salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle. En particulier, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas pouvoir participer aux offres de financement participatif lancées sur leurs plates-formes de financement participatif. Les actionnaires principaux, les dirigeants et les salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle, ne devraient pas agir en tant que porteurs de projets dans le cadre des services de financement participatif proposés sur leurs plates-formes. Toutefois, il ne devrait pas être interdit à ces actionnaires principaux, dirigeants, salariés et personnes physiques ou morales d'agir en qualité d'investisseurs dans les projets proposés sur leur plate-forme de financement participatif, à condition que des garanties appropriées contre les conflits d'intérêts soient en place.

(27) Pour permettre la fourniture efficace et sans heurts des services de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à un tiers, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de leurs contrôles internes ni à l'efficacité de la surveillance dont ils font l'objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois demeurer pleinement responsables du respect du présent règlement pour ce qui est des activités externalisées.

(28) Les exigences en matière de conservation d'actifs sont essentielles pour la protection des investisseurs bénéficiaires de services de financement participatif. Les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire devraient être conservés par un dépositaire qualifié, qui est agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE. Selon le type d'actifs à conserver, il convient soit d'en assurer la conservation, comme dans le cas de valeurs mobilières qui peuvent être enregistrées sur un compte d'instruments financiers ou qui peuvent être livrées physiquement, soit d'en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. La conservation de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui, conformément au droit national, sont exclusivement enregistrés auprès du porteur de projet ou de son agent, notamment les investissements dans des sociétés non cotées, ou qui sont détenus sur un compte ségrégué individuellement qu'un client pourrait ouvrir directement auprès d'un dépositaire central de titres, est considérée comme équivalente à la conservation d'actifs par des dépositaires qualifiés.

(29) Étant donné que seuls les prestataires de services de paiement sont autorisés à fournir des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (7), un agrément permettant de fournir des services de financement participatif n'équivaut pas à un agrément permettant de fournir également des services de paiement. Il y a donc lieu de préciser qu'un prestataire de services de financement participatif qui fournit de tels services de paiement en lien avec ses services de financement participatif doit aussi être un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. Cette exigence est sans préjudice des entités agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui exercent une activité visée à l'article 3 de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont également soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 37 de la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, il convient que le prestataire de services de financement participatif en informe les autorités compétentes s'il a l'intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l'agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.

(30) Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontaliers ne sont possibles qu'à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en ce qui concerne l'agrément des prestataires de services de financement participatif. Les exigences applicables aux services de financement participatif devraient donc en faciliter la fourniture transfrontalière, réduire les risques opérationnels, et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.

(31) Afin d'assurer une surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, seules les personnes morales ayant un établissement effectif et stable dans l'Union, y compris les ressources nécessaires, devraient pouvoir solliciter l'agrément en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du présent règlement.

(32) Les services de financement participatif peuvent être exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, comme l'a souligné la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières. Des garanties devraient donc être fournies lors de la fixation des conditions relatives à l'agrément des prestataires de services de financement participatif et à la vérification de l'honorabilité des personnes physiques chargées de leur gestion, ainsi qu'en limitant la fourniture de services de paiement aux entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore l'intégrité du marché en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et compte tenu du montant des fonds qui peuvent être levés au moyen d'une offre de financement participatif conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer s'il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l'obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d'ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive.

(33) Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d'exercer leurs activités par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes et de faciliter ainsi le financement de projets dans toute l'Union par des investisseurs d'États membres différents, il convient de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement.

(34) Le processus d'agrément devrait permettre aux autorités compétentes d'être informées des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l'intention de fournir, y compris des plates-formes de financement participatif qu'ils ont l'intention d'exploiter, d'évaluer la qualité de leur gestion et d'évaluer leur organisation et leurs procédures internes mises en place pour garantir le respect du présent règlement.

(35) Afin d'assurer une surveillance adéquate et d'éviter des charges administratives disproportionnées, il devrait être possible pour les entités qui ont été agréées en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366, et qui ont l'intention de fournir des services de financement participatif, d'être titulaires d'un agrément tant en vertu de l'une de ces directives qu'en vertu du présent règlement. En pareils cas, une procédure d'agrément simplifiée devrait s'appliquer et les autorités compétentes ne devraient pas exiger la présentation de documents ou de preuves qui sont déjà à leur disposition.

(36) Afin d'accroître la transparence pour les investisseurs en ce qui concerne l'offre de services de financement participatif, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) (AEMF) devrait établir un registre public à jour de tous les prestataires de services de financement participatif agréés conformément au présent règlement. Ledit registre devrait inclure des informations concernant toutes les plates-formes de financement participatif dans l'Union.

(37) Un agrément octroyé dans le cadre du présent règlement devrait être retiré si le prestataire de services de financement participatif ne remplit plus les conditions de délivrance de l'agrément. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à retirer un agrément au titre du présent règlement dès lors qu'un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément l'autorisant à fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, ou dès lors qu'il s'avère qu'un prestataire de services de financement participatif qui est également un prestataire de services de paiement, ou ses dirigeants, ses salariés ou un tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849.

(38) Afin de fournir un large éventail de services à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement devraient être autorisés à exercer des activités autres que la prestation de services de financement participatif couvertes par un agrément relevant du présent règlement.

(39) Pour assurer une bonne compréhension de la nature des services de financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais liés à ces services, les prestataires des services de financement participatif devraient fournir à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses.

(40) Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l'octroi de prêts devraient mettre à la disposition de tous les clients certaines informations pertinentes, telles que les taux de défaut des prêts.

(41) Les prestataires de services de financement participatif qui appliquent des scores de crédit aux projets de financement participatif ou suggèrent une tarification des offres de financement participatif devraient publier les éléments essentiels de leur méthodologie. L'exigence relative à la publication d'informations concernant les méthodes utilisées pour calculer les scores de crédit, ou pour déterminer la tarification ou le taux d'intérêt, ne devrait pas être interprétée comme exigeant la publication d'informations commerciales sensibles ou d'une manière qui empêche l'innovation.

(42) Afin d'assurer une protection adéquate des différentes catégories d'investisseurs participant à des projets de financement participatif tout en facilitant les flux d'investissement, le présent règlement opère une distinction entre investisseurs avertis et non avertis, et introduit différents niveaux de protection des investisseurs adaptés à chacune de ces catégories. La distinction entre investisseurs avertis et non avertis devrait s'inspirer de la distinction établie par la directive 2014/65/UE entre clients professionnels et clients de détail. Toutefois, cette distinction devrait également tenir compte des caractéristiques du marché du financement participatif. En particulier, la distinction opérée dans le présent règlement entre investisseurs avertis et non avertis devrait également tenir compte de l'expérience et des connaissances des investisseurs potentiels en matière de financement participatif, lesquelles devraient être réévaluées tous les deux ans.

(43) Les produits financiers commercialisés sur des plates-formes de financement participatif ne sont pas similaires à des produits d'investissement ou produits d'épargne traditionnels et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Toutefois, pour s'assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d'organiser un test de connaissances à l'entrée pour les investisseurs potentiels non avertis afin de vérifier la compréhension qu'ils ont de tels investissements. Les prestataires de services de financement participatif devraient avertir explicitement les investisseurs potentiels non avertis qui ont des connaissances, des compétences et une expérience insuffisantes que les services de financement participatif pourraient ne pas leur être adaptés.

(44) Étant donné que les investisseurs avertis sont, par définition, conscients des risques associés aux investissements dans des projets de financement participatif, il n'est pas pertinent de leur demander de se soumettre à un test de connaissances à l'entrée. De la même façon, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être tenus d'adresser des avertissements sur les risques aux investisseurs avertis.

(45) Afin de s'assurer que les investisseurs non avertis ont lu et compris les avertissements explicites qui leur sont adressés par le prestataire de services de financement participatif, il faudrait qu'ils déclarent expressément accepter les risques qu'ils prennent lorsqu'ils investissent dans un projet de financement participatif. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, et étant donné que l'absence de déclaration de ce type indique un éventuel manque de compréhension des risques encourus, les prestataires de services de financement participatif ne devraient accepter que les investissements effectués par des investisseurs non avertis ayant expressément déclaré qu'ils ont reçu et compris ces avertissements.

(46) Compte tenu des risques associés aux projets de financement participatif, il convient que les investisseurs non avertis évitent de s'y surexposer. Il existe un risque important de perdre une grande partie des montants initialement investis, voire de les perdre en totalité. Il est donc approprié de fixer un montant maximal que les investisseurs non avertis peuvent, sans autre garantie, investir dans un projet particulier. À l'inverse, les investisseurs avertis qui possèdent l'expérience, les connaissances ou la capacité financière nécessaires, ou une combinaison de ces éléments, ne devraient pas être limités par un tel montant maximal.

(47) Afin de renforcer la protection des investisseurs non avertis, il est nécessaire de prévoir un délai de réflexion au cours duquel un investisseur potentiel non averti peut retirer une offre d'investissement ou une manifestation d'intérêt à l'égard d'une offre de financement participatif déterminée sans justification et sans encourir de pénalité. Cela est nécessaire pour éviter une situation dans laquelle l'investisseur potentiel non averti qui accepte une offre de financement participatif, accepte ainsi également une offre de conclure un contrat juridiquement contraignant sans possibilité de rétractation dans un délai approprié. Le délai de réflexion n'est pas nécessaire lorsqu'un investisseur potentiel non averti peut exprimer un intérêt pour une offre de financement participatif déterminée sans être pour autant lié par un contrat, excepté dans le cas où cette offre d'investissement est faite ou cette manifestation d'intérêt est exprimée à un moment proche de la date d'expiration prévue de l'offre ou de la date à laquelle l'objectif de financement visé est atteint. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce qu'aucune somme ne soit collectée auprès de l'investisseur ni transférée au porteur de projet avant l'expiration du délai de réflexion.

(48) Compte tenu des effets que l'exercice du droit de retirer une offre d'investissement ou une manifestation d'intérêt durant le délai de réflexion pourrait avoir sur les coûts d'une mobilisation de capitaux par le biais des plates-formes de financement participatif, la Commission devrait évaluer, dans le cadre de son rapport au titre du présent règlement, s'il convient de réduire le délai de réflexion afin de permettre un processus de mobilisation de capitaux plus efficace sans nuire à la protection des investisseurs.

(49) La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (11) couvre les créances résultant de l'incapacité d'une entreprise d'investissement à rembourser aux investisseurs les fonds qui leur sont dus ou leur appartiennent et qui sont détenus pour leur compte en lien avec des opérations d'investissement ou de son incapacité à restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en lien avec des opérations d'investissement. Étant donné que la conservation d'actifs liée à des services de financement participatif fournis par une entreprise d'investissement qui est également agréée en vertu de la directive 2014/65/UE n'implique pas la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de ladite directive, les investisseurs non avertis devraient être informés, dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, du fait que la protection accordée par le système d'indemnisation des investisseurs ne s'applique pas aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de la plate-forme de financement participatif. En outre, la prestation de services de financement participatif par ledit prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être considérée comme une réception de dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(50) Le présent règlement définit le contenu d'une fiche d'informations clés sur l'investissement que les prestataires de services d'investissement participatif doivent fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif afin de leur permettre de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d'investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés qui ne sont couverts ni par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE, ni par les systèmes d'indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE.

(51) La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait refléter les caractéristiques spécifiques du financement participatif par le prêt et du financement participatif par l'investissement. À cette fin, des indicateurs spécifiques et pertinents devraient être requis. La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait aussi tenir compte, si ces informations sont disponibles, des caractéristiques et risques spécifiques liés aux porteurs de projets et privilégier les informations importantes sur les porteurs de projets, sur les droits des investisseurs et les frais qu'ils encourent et sur le type de valeurs mobilières, d'instruments admis à des fins de financement participatif et de prêts proposés. La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait être rédigée par les porteurs de projets, car ceux-ci sont les mieux placés pour fournir les informations requises qui doivent y être incluses. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de la fourniture de la fiche d'informations clés sur l'investissement aux investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que la fiche d'informations clés sur l'investissement soit claire, correcte et complète.

(52) Les prestataires de services de financement participatif devraient être autorisés à présenter plus d'informations que celles qui sont requises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement établie par le porteur de projet. Ces informations devraient toutefois être complémentaires et cohérentes avec les autres informations fournies dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.

(53) Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, il devrait signaler cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, lequel devrait compléter ou corriger ces informations. Lorsque ce complément ou cette correction n'est pas fait(e), le prestataire de services de financement participatif devrait, sous certaines conditions, suspendre, voire annuler, l'offre de financement participatif.

(54) Afin d'assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès fluide et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d'éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, l'approbation de la fiche d'informations clés sur l'investissement par une autorité compétente ne devrait pas être exigée.

(55) Lorsque le droit national le permet, un prestataire de services de financement participatif devrait être en mesure de transférer, en mettant à jour son système d'information, la propriété des actions ou parts dans le cadre d'un projet de financement participatif par l'investissement. Un prestataire de services de financement participatif devrait également, dans l'intérêt de la transparence et de la circulation des informations, être en mesure de permettre aux clients qui ont réalisé des investissements par le biais de sa plate-forme de financement participatif d'annoncer, sur un tableau d'affichage publié sur sa plate-forme de financement participatif, leur intérêt pour l'achat ou la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui étaient initialement offerts sur cette plate-forme de financement participatif, à condition que le tableau d'affichage n'entraîne pas la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière qui aboutisse à la conclusion d'un contrat dans le cadre de ces annonces. Le tableau d'affichage fourni par un prestataire de services de financement participatif ne devrait donc pas consister en un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale, à moins que, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le prestataire de services de financement participatif dispose également d'un agrément distinct en tant qu'entreprise d'investissement conformément à l'article 5 de la directive 2014/65/UE, ou en tant que marché réglementé conformément à l'article 44 de ladite directive. Les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas titulaires d'un tel agrément en rapport avec des valeurs mobilières devraient informer clairement les investisseurs qu'ils n'acceptent pas la réception d'ordres en vue de l'achat ou de la vente de contrats liés à des investissements initialement réalisés sur la plate-forme de financement participatif, que toute activité d'achat ou de vente sur leur plate-forme de financement participatif s'effectue à la discrétion de l'investisseur et sous sa responsabilité, et qu'ils n'exploitent pas une plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE.

(56) Afin d'accroître la transparence, et pour que les communications avec les clients fassent l'objet d'une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents liés à leurs services et transactions.

(57) Pour garantir aux clients un traitement équitable et non discriminatoire, les prestataires de services de financement participatif qui font la promotion de leurs services au moyen de communications publicitaires devraient fournir des informations correctes, claires et non trompeuses.

(58) Afin d'assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif exerçant leurs activités dans toute l'Union et de faciliter l'accès au marché, il convient que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent spécifiquement les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif et qui sont applicables dans les États membres, ainsi que des résumés de celles-ci, soient publiés par voie électronique dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. À cet effet, l'AEMF et les autorités compétentes devraient maintenir leurs sites internet à jour.

(59) Afin de lui permettre de mieux appréhender l'ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l'AEMF un rapport détaillé sur les mesures liées à l'application des règles qu'elles ont prises dans ce domaine.

(60) Afin d'éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontalière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à des exigences de traduction lorsqu'elles sont fournies dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

(61) Afin de garantir l'efficacité de la procédure d'agrément et de surveillance, les États membres devraient définir les tâches et les fonctions qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement. Afin de faciliter une coopération administrative transfrontalière efficace, chaque État membre devrait désigner un point de contact unique pour gérer la communication avec l'AEMF et les autorités compétentes dans l'ensemble de l'Union.

(62) Étant donné que l'efficacité de la surveillance suppose que les autorités compétentes disposent d'outils, de pouvoirs et de ressources efficaces, le présent règlement devrait prévoir un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d'enquête qui seront conférés aux autorités compétentes conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s'exercer, lorsque le droit national l'exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, l'AEMF et les autorités compétentes devraient faire preuve d'objectivité et d'impartialité et prendre leurs décisions en toute autonomie.

(63) Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès à des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents. L'accès à ces locaux est nécessaire lorsque l'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données concernant l'objet d'une inspection ou d'une enquête existent et qu'ils pourraient être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l'accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne physique ou morale à laquelle une demande d'information a déjà été soumise refuse de s'y plier, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits.

(64) Pour assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, il importe que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune dans les États membres ainsi qu'un effet dissuasif. Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés.

(65) Afin de garantir que les décisions imposant des sanctions administratives ou autres mesures administratives prises par les autorités compétentes ont un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient être publiées, sauf si l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire d'opter pour une publication anonyme, de reporter la publication ou de ne rien publier.

(66) Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d'une autre manière la capacité qu'ont les autorités compétentes de coopérer, d'accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d'autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l'infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(67) Étant donné que la fiche d'informations clés sur l'investissement est conçue pour être adaptée aux spécificités d'une offre de financement participatif et aux besoins d'information des investisseurs, les offres de financement participatif relevant du présent règlement devraient être exemptées de l'obligation de publication d'un prospectus au titre du règlement (UE) 2017/1129, et ledit règlement devrait être modifié en conséquence.

(68) Les lanceurs d'alerte peuvent porter à l'attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d'alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d'infraction potentielle ou avérée au présent règlement et de les protéger contre des représailles. Il convient d'y procéder en modifiant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) afin qu'elle s'applique aux violations du présent règlement.

(69) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'extension de la période transitoire pour ce qui est des services de financement participatif fournis conformément au droit national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(70) Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, y compris la protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union, des normes techniques devraient être élaborées. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), en tant qu'organismes dotés de compétences très spécialisées, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques.

(71) La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF et l'ABE en ce qui concerne la gestion individuelle des portefeuilles de prêts, le traitement des réclamations, les conflits d'intérêts, l'agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l'information des clients, la communication du taux de défaut, le test de connaissances à l'entrée et la simulation de la capacité à supporter des pertes, la fiche d'informations clés sur l'investissement et la coopération entre autorités compétentes. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010.

(72) La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF en ce qui concerne la communication d'informations par les prestataires de services de financement participatif, la publication de dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation et la coopération entre les autorités compétentes et avec l'AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(73) Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, tel que l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16), et tout échange ou transmission d'informations par l'AEMF devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).

(74) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l'efficacité des marchés et en contribuant à la mise en place de l'UMC, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(75) La date d'application du présent règlement devrait être différée afin de l'aligner sur la date d'application des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil (18), qui exempte de l'application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.

(76) Dans un souci de sécurité juridique et en vue du remplacement des règles nationales par les règles énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela concerne des types de services de financement participatif qui sont désormais inclus dans le champ d'application du présent règlement, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes qui fournissaient ces services de financement participatif conformément au droit national qui précédait le présent règlement d'adapter leurs activités commerciales au présent règlement et de disposer d'un délai suffisant pour solliciter un agrément au titre du présent règlement. Ces personnes devraient dès lors pouvoir continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d'application du présent règlement conformément au droit national applicable jusqu'au 10 novembre 2022. Les États membres peuvent, durant cette période transitoire, mettre en place des procédures spéciales afin de permettre aux personnes morales qui ont été agréées en vertu du droit national pour fournir les services de financement participatif relevant du champ d'application du présent règlement, de convertir leurs agréments nationaux en agréments relevant du présent règlement, à condition que les prestataires de services de financement participatif satisfassent aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(77) Les prestataires de services de financement participatif qui n'ont pas obtenu l'agrément conformément au présent règlement au plus tard le 10 novembre 2022 ne devraient pas émettre de nouvelles offres de financement participatif après cette date. Afin d'éviter une situation dans laquelle la mobilisation du capital cible lié à un projet particulier de financement participatif ne serait pas achevée au plus tard le 10 novembre 2022, les appels de fonds devraient être clôturés au plus tard à cette date. Toutefois, après le 10 novembre 2022, la gestion des contrats existants, y compris la collecte et le transfert de créances, la fourniture de services de conservation d'actifs ou le traitement des opérations sur titres, peut se poursuivre conformément au droit national applicable.

(78) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient donc de l'interpréter et de l'appliquer dans le respect de ces droits et principes.

(79) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er

Objet, champ d'application et exemptions

1. Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union.

2. Le présent règlement ne s'applique pas :

a) aux services de financement participatif fournis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE ;

b) à d'autres services liés à ceux définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont fournis conformément au droit national ;

c) aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5 000 000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants :

i) le montant total des offres de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif définis à l'article 2, paragraphe 1, points m) et n), du présent règlement, faites par un porteur de projet donné et des montants collectés au moyen de prêts par le biais d'une plate-forme de financement participatif par ledit porteur de projet ; et

ii) le montant total des offres au public de valeurs mobilières faites par le porteur de projet visé au point i) du présent point, en sa qualité d'offreur en vertu de l'exemption prévue à l'article 1er, paragraphe 3, ou à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.

3. À moins qu'un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit agréé en tant qu'établissement de crédit conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE, les États membres n'appliquent pas les exigences nationales qui mettent en œuvre l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n'impose pas un agrément en tant qu'établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes :

a) pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d'investisseurs ; ou

b) pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «service de financement participatif» : la mise en relation des intérêts d'investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d'entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l'une quelconque des activités suivantes :

i) la facilitation de l'octroi de prêts ;

ii) le placement sans engagement ferme, visé à l'annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d'ordres de clients, telles qu'elles sont visées à l'annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif ;

b) «prêt» : un contrat par lequel un investisseur met à la disposition d'un porteur de projet une somme d'argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s'engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l'investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d'amortissement ;

c) «gestion individuelle de portefeuilles de prêts» : l'attribution par le prestataire de services de financement participatif d'un montant prédéterminé de fonds d'un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire ;

d) «plate-forme de financement participatif» : un système d'information fondé sur l'internet accessible au public, exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif ;

e) «prestataire de services de financement participatif» : toute personne morale qui fournit des services de financement participatif ;

f) «offre de financement participatif» : toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit par un prestataire de services de financement participatif et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur le projet de financement participatif proposé, de manière à mettre un investisseur en mesure d'investir dans le projet de financement participatif ;

g) «client» : tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l'intention de fournir des services de financement participatif ;

h) «porteur de projet» : toute personne physique ou morale qui cherche à obtenir un financement par le biais d'une plate-forme de financement participatif ;

i) «investisseur» : toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d'une plate-forme de financement participatif ;

j) «investisseur averti» : toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l'annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l'accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l'annexe II du présent règlement ;

k) «investisseur non averti» : tout investisseur qui n'est pas un investisseur averti ;

l) «projet de financement participatif» : l'activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d'une offre de financement participatif ;

m) «valeurs mobilières» : les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE ;

n) «instruments admis à des fins de financement participatif» : pour chaque État membre, les parts d'une société privée à responsabilité limitée ne faisant pas l'objet de restrictions qui les empêcheraient effectivement d'être transférées, y compris les restrictions quant à la manière dont ces parts sont proposées ou annoncées au public ;

o) «communication publicitaire» : toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du présent règlement ;

p) «support durable» : tout instrument qui permet de stocker des informations d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un délai adapté aux fins visées par les informations, et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées ;

q) «entité ad hoc» : une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l'article 1er, point 2), du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne (19) ;

r) «autorité compétente» : l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 29.

2. Sans préjudice de la possibilité que les parts d'une société privée à responsabilité limitée relèvent de la définition des valeurs mobilières visée au paragraphe 1, point m), les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément au prestataire de services de financement participatif peuvent autoriser l'utilisation de ces parts aux fins du présent règlement, pour autant qu'elles remplissent les conditions applicables aux instruments admis à des fins de financement participatif visées au paragraphe 1, point n).

3. Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF, sur une base annuelle, des informations sur les types de sociétés privées à responsabilité limitée et sur leurs parts qui sont proposées et qui relèvent du champ d'application du présent règlement, en se référant au droit national applicable.

L'AEMF rend les informations visées au premier alinéa accessibles au public sur son site internet sans retard injustifié.

4. Sur une base annuelle, l'AEMF recueille, pour les deux premières années d'application du présent règlement, les fiches d'informations clés sur l'investissement rédigées par les porteurs de projets ayant émis des instruments admis à des fins de financement participatif. L'AEMF compare les informations visées dans l'annexe I, partie F, points b) et c), figurant sur la fiche d'informations clés sur l'investissement aux informations fournies par les États membres au titre du paragraphe 3 du présent article. L'AEMF soumet cette comparaison à la Commission, qui l'intègre dans le rapport visé à l'article 45.

CHAPITRE II

Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif

Article 3

Prestation de services de financement participatif

1. Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l'Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l'article 12.

2. Les prestataires de services de financement participatif agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.

3. Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n'acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres d'investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.

4. Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l'investisseur. Lorsque l'investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d'investissement concernant chacune d'entre elles.

Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l'exécution du mandat discrétionnaire qu'ils ont reçu.

5. Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu'ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d'investissement concernant chacune d'entre elles.

6. Lorsqu'il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l'intermédiaire d'une telle entité ad hoc. Cette exigence s'applique, sur la base d'une approche par transparence, à l'actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l'entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.

Article 4

Gestion efficace et prudente

1. L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif établit des politiques et procédures propres à garantir une gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d'intérêts, et en supervise la mise en œuvre, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts de ses clients.

2. L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif établit des systèmes et contrôles appropriés, et en supervise la mise en œuvre, afin d'évaluer les risques liés aux prêts pour lesquels la plate-forme de financement participatif a servi d'intermédiaire.

Un prestataire de services de financement participatif qui assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts veille à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette fourniture de services et à respecter les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 1 à 3.

3. L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l'article 12, paragraphe 2, point h), et le plan de continuité des opérations visé à l'article 12, paragraphe 2, point j).

4. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d'une offre de financement participatif, il doit :

a) procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet de financement participatif ou au porteur de projet avant que l'offre de financement participatif ne soit faite, y compris en prenant en considération le risque que le porteur de projet ne s'acquitte pas, dans le cas d'un prêt, d'une obligation ou d'une autre forme de titre de créance, d'un ou de plusieurs remboursements à la date d'échéance ;

b) fonder l'évaluation du risque de crédit visée au point a) sur des informations suffisantes, notamment :

i) le cas échéant, les comptes vérifiés des deux derniers exercices ;

ii) les informations dont il a connaissance au moment où l'évaluation du risque de crédit est effectuée ;

iii) les informations qui ont été obtenues, le cas échéant, du porteur de projet ; et

iv) les informations permettant au prestataire de services de financement participatif d'effectuer une évaluation raisonnable du risque de crédit ;

c) établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures claires et efficaces pour qu'il puisse effectuer des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures ;

d) veiller à ce que le prix soit correct et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite une sortie pour un prêteur avant la date d'échéance d'un prêt ;

e) effectuer une évaluation de chaque prêt au moins dans les cas suivants :

i) au moment où le prêt est émis ;

ii) lorsque le prestataire de services de financement participatif estime que le porteur de projet n'est pas susceptible de remplir son obligation de rembourser l'intégralité du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif exécute une sûreté pertinente ou prenne d'autres mesures ayant un effet analogue ;

iii) à la suite d'un défaut ; et

iv) lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite une sortie pour un prêteur avant la date d'échéance du prêt ;

f) disposer d'un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux exigences énoncées aux points a) à e) du présent paragraphe, et y avoir recours ;

g) conserver un enregistrement de chaque offre de financement participatif facilitée qui suffise à démontrer :

i) qu'une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux points a) et b) du présent paragraphe ; et

ii) que le prix de l'offre de financement participatif était correct et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.

Article 5

Obligations liées au devoir de diligence

1. Un prestataire de services de financement participatif fait preuve d'un niveau minimal de diligence raisonnable à l'égard des porteurs de projets qui proposent leurs projets à financer par le biais de la plate-forme de financement participatif.

2. Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe 1 comprend l'obtention de l'ensemble des preuves suivantes :

a) que le porteur de projet a un casier judiciaire vierge au regard des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l'insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations liées à la responsabilité professionnelle ;

b) que le porteur de projet n'est pas établi dans un pays ou territoire non coopératif reconnu comme tel par la politique de l'Union en la matière ou dans un pays tiers à haut risque au sens de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

Article 6

Gestion individuelle de portefeuille de prêts

1. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose une gestion individuelle de portefeuille de prêts, un investisseur donne le mandat précisant les paramètres pour fournir le service, qui comprend au moins deux des critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir :

a) le taux d'intérêt minimal et maximal payable dans le cadre de tout prêt facilité pour l'investisseur ;

b) la date d'échéance minimale et maximale de tout prêt facilité pour l'investisseur ;

c) l'éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts ; et

d) si un taux cible annuel de rendement des investissements est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l'investisseur d'atteindre ce taux cible avec une certitude raisonnable.

2. Afin de respecter le paragraphe 1, un prestataire de services de financement participatif doit mettre en place des procédures et méthodes internes solides et utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers.

Sur la base de critères solides et bien définis, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont susceptibles d'avoir des effets défavorables sur le rendement des prêts, le prestataire de services de financement participatif évalue :

a) le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur ;

b) le risque de crédit au niveau du portefeuille de l'investisseur ; et

c) le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets respectent leurs obligations au titre du prêt.

Le prestataire de services de financement participatif fournit également à l'investisseur une description de la méthode utilisée pour procéder aux évaluations visées au deuxième alinéa, points a), b) et c).

3. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts, il conserve un enregistrement des informations relatives au mandat qui lui a été confié et à chaque prêt réalisé dans un portefeuille individuel. Le prestataire de services de financement participatif conserve, sur un support durable, un enregistrement du mandat et de chaque prêt pendant un délai d'au moins trois ans suivant sa date d'échéance.

4. Un prestataire de services de financement participatif fournit, sur une base continue et par voie électronique, à la demande d'un investisseur, au minimum les informations suivantes sur chaque portefeuille individuel :

a) la liste des prêts individuels dont un portefeuille est composé ;

b) le taux d'intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d'un portefeuille ;

c) la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentage et en chiffres absolus ;

d) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés, comprenant au moins un taux d'intérêt ou toute autre forme de rémunération de l'investisseur, la date d'échéance, la catégorie de risque, le calendrier prévu pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts, et le respect par le porteur de projet de ce tableau d'amortissement ;

e) pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des mesures visant à atténuer les risques, en indiquant notamment les fournisseurs de sûretés ou les garants, ou d'autres types de garanties ;

f) tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années ;

g) tout frais payé au titre du prêt par l'investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet ;

h) si le prestataire de services de financement participatif a effectué une évaluation du prêt :

i) l'évaluation la plus récente ;

ii) la date de l'évaluation ;

iii) une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l'évaluation ; et

iv) une description appropriée du rendement réel probable, en tenant compte des frais et des taux de défaut.

5. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour les activités qu'il exerce dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il fournit aux investisseurs les informations suivantes :

a) un avertissement sur les risques, comme suit : «Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne droit à aucun paiement, de sorte qu'il est possible que vous ne receviez aucun remboursement, même si vous subissez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir d'appréciation absolu pour décider du montant qui peut être payé, notamment pour décider de ne procéder à aucun paiement. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas compter sur d'éventuels remboursements provenant du fonds de réserve lorsqu'ils étudient l'opportunité ou non d'investir ou le montant à investir.» ;

b) une description de la politique du fonds de réserve, notamment :

i) une explication sur la provenance de l'argent versé au fonds ;

ii) une explication sur la manière dont le fonds est administré ;

iii) une explication concernant la propriété de l'argent ;

iv) les considérations que le gestionnaire du fonds de réserve prend en compte pour décider d'exercer ou non son pouvoir d'appréciation pour procéder à des remboursements à partir du fonds, et notamment :

- la question de savoir si le fonds dispose ou non d'une somme d'argent suffisante pour procéder au paiement, et

- le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir d'appréciation absolu, en tout état de cause, pour ne pas payer ou pour décider du montant du paiement ;

v) une explication sur la procédure suivie pour décider de procéder ou non à un paiement discrétionnaire à partir du fonds ; et

vi) une description de la manière dont l'argent versé au fonds sera traité en cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.

6. Un prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère un fonds de réserve tel qu'il est visé au paragraphe 5 fournit au public, sur une base trimestrielle, les informations suivantes sur la performance du fonds :

a) le volume du fonds de réserve par rapport au montant total de l'encours des prêts dans le cadre des prêts pertinents pour le fonds de réserve ; et

b) le ratio entre les paiements effectués à partir du fonds de réserve et le montant total de l'encours des prêts pertinents pour le fonds de réserve.

7. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser :

a) les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, troisième alinéa ;

b) les informations visées au paragraphe 4 ; et

c) les politiques, procédures et modalités d'organisation dont les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés en ce qui concerne les fonds de réserve qu'ils pourraient proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 7

Traitement des réclamations

1. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients, et publient des descriptions de ces procédures.

2. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les clients soient en mesure de déposer gratuitement des réclamations à leur encontre.

3. Les prestataires de services de financement participatif élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4. Les prestataires de services de financement participatif examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de leur examen à l'auteur de la réclamation dans un délai raisonnable.

5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences, les formats standard et les procédures pour le traitement des réclamations.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Conflits d'intérêts

1. Les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.

2. Les prestataires de services de financement participatif n'acceptent comme porteurs de projets en lien avec les services de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif aucune des personnes suivantes :

a) leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote ;

b) leurs dirigeants ou salariés ;

c) toute personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés par une relation de contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE.

Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent en tant qu'investisseurs, dans les projets de financement participatif proposés sur leur plate-forme de financement participatif, l'une des personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), indiquent clairement sur leur site internet qu'ils acceptent ces personnes en tant qu'investisseurs, en publiant notamment des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels ils investissent, et veillent à ce que ces investissements soient réalisés dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux autres investisseurs et à ce que ces personnes ne bénéficient d'aucun traitement préférentiel ou accès privilégié aux informations.

3. Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.

4. Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d'intérêts entre, d'une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants ou leurs salariés, ou toute personne physique ou morale liée à eux par une relation de contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE et, d'autre part, leurs clients, ou entre deux clients.

5. Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients la nature générale et les sources des conflits d'intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

Ces informations sont publiées sur le site internet du prestataire de services de financement participatif, à un endroit bien visible.

6. La publication visée au paragraphe 5 doit :

a) être effectuée sur un support durable ;

b) comporter des détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel est né le conflit d'intérêts.

7. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser :

a) les exigences relatives au maintien ou à l'application des règles internes prévues au paragraphe 3 ;

b) les mesures visées au paragraphe 4 ;

c) les modalités de la publication visée aux paragraphes 5 et 6.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 9

Externalisation

1. Lorsqu'ils confient à un tiers l'exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

2. L'externalisation de fonctions opérationnelles visée au paragraphe 1 ne doit pas nuire à la qualité du contrôle interne des prestataires de services de financement participatif ni à la capacité de l'autorité compétente de s'assurer que les prestataires de services de financement participatif respectent le présent règlement.

3. Les prestataires de services de financement participatif demeurent pleinement responsables du respect du présent règlement en ce qui concerne les activités externalisées.

Article 10

Prestation de services de conservation d'actifs et de services de paiement

1. Lorsque des services de conservation d'actifs et des services de paiement sont fournis, les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients des informations concernant tous les éléments suivants :

a) la nature de ces services et les conditions qui leur sont applicables, y compris les références au droit national applicable ;

b) la question de savoir si ces services sont fournis directement par eux-mêmes ou par un tiers.

2. Lorsque les prestataires de services de financement participatif effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières et à des instruments admis à des fins de financement participatif, ils déposent les fonds auprès de l'une des entités suivantes :

a) une banque centrale ; ou

b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE.

3. La conservation de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui sont proposés sur une plate-forme de financement participatif et qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert au nom d'un investisseur ou qui peuvent être livrés physiquement à un dépositaire, est assurée par le prestataire de services de financement participatif ou par un tiers. Une entité qui fournit des services de conservation d'actifs est titulaire d'un agrément conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE.

4. Un prestataire de services de financement participatif peut fournir des services de paiement lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, à condition que le prestataire de services de financement participatif lui-même ou le tiers soit un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366.

5. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas lui-même, ou par l'intermédiaire d'un tiers, de services de paiement en lien avec les services de financement participatif, il met en place et maintient des dispositifs pour garantir que les porteurs de projets n'acceptent de financements pour des projets de financement participatif, ou un quelconque autre paiement, que par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366.

Article 11

Exigences prudentielles

1. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place, à tout moment, des garanties prudentielles d'un montant au moins égal au montant le plus élevé des deux montants suivants :

a) 25 000 EUR ; et

b) un quart des frais généraux fixes de l'année précédente, révisés chaque année, ce qui doit comprendre les frais de gestion des prêts pour une période de trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l'octroi de prêts.

2. Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 du présent article prennent l'une des formes suivantes :

a) des fonds propres, constitués des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), après avoir effectué intégralement les déductions prévues par l'article 36 dudit règlement, sans appliquer les exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement ;

b) une police d'assurance couvrant les territoires de l'Union sur lesquels les offres de financement participatif font l'objet d'une commercialisation active, ou une garantie comparable ; ou

c) une combinaison des points a) et b).

3. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises, sur une base individuelle ou sur la base de leur situation consolidée, à la troisième partie, titre III, du règlement (UE) n° 575/2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (21).

4. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises aux articles 4 et 5 de la directive 2009/110/CE ou aux articles 7 à 9 de la directive (UE) 2015/2366.

5. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif exerce ses activités depuis moins de douze mois, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer les frais généraux fixes, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès qu'elles sont disponibles.

6. La police d'assurance visée au paragraphe 2, point b), présente au moins l'ensemble des caractéristiques suivantes :

a) sa durée initiale est au moins égale à un an ;

b) le délai de préavis prévu pour sa résiliation est d'au moins 90 jours ;

c) elle est contractée auprès d'une entreprise autorisée à fournir des produits d'assurance, conformément au droit de l'Union ou au droit national ;

d) elle est fournie par une entité tierce.

7. La police d'assurance visée au paragraphe 2, point b), comprend, sans s'y limiter, une couverture contre le risque :

a) de perte de documents ;

b) de déclarations inexactes ou trompeuses ;

c) d'actes, d'erreurs ou d'omissions entraînant le non-respect :

i) des obligations légales et réglementaires ;

ii) du devoir de compétence et de diligence à l'égard des clients ;

iii) des obligations en matière de confidentialité ;

d) de manquement à l'obligation d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à prévenir les conflits d'intérêts ;

e) de pertes résultant d'interruptions de l'activité, de défaillances des systèmes ou du mode de gestion des procédures ;

f) en ce qui concernent le modèle d'affaires, le risque de négligence grave dans la détermination de la valeur de l'actif ou des prix ou scores du crédit.

8. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif calculent leurs frais généraux fixes de l'année précédente, à l'aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales :

a) primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au cours de l'exercice considéré ;

b) participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat ;

c) autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires ;

d) commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir ; et

e) dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires.

9. Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des prestataires de services de financement participatif par des tiers et qu'elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 8, les prestataires de services de financement participatif prennent l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) lorsqu'une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, ils déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8 ;

b) lorsque la ventilation des dépenses de ces tiers n'est pas disponible, ils déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d'affaires des prestataires de services de financement participatif et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8.

CHAPITRE III

Agrément et surveillance des prestataires de services de financement participatif

Article 12

Agrément en tant que prestataire de services de financement participatif

1. Toute personne morale qui a l'intention de fournir des services de financement participatif adresse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie une demande d'agrément en tant que prestataire de services de financement participatif.

2. La demande visée au paragraphe 1 contient l'ensemble des éléments suivants :

a) le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale à utiliser) du prestataire potentiel de services de financement participatif, l'adresse internet du site internet géré par ce prestataire, et son adresse physique ;

b) la forme juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif ;

c) les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif ;

d) un programme d'activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l'intention de fournir et la plate-forme de financement participatif qu'il a l'intention d'exploiter, et notamment le lieu et la manière dont il commercialisera ses offres de financement participatif ;

e) une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables ;

f) une description des systèmes, des ressources et des procédures prévus par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données ;

g) une description des risques opérationnels du prestataire potentiel de services de financement participatif ;

h) une description des garanties prudentielles mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif conformément à l'article 11 ;

i) la preuve que le prestataire potentiel de services de financement participatif satisfait aux garanties prudentielles conformément à l'article 11 ;

j) une description du plan de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif qui, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l'intention de fournir, établit des mesures et des procédures garantissant, en cas de défaillance du prestataire potentiel de services de financement participatif, la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords entre le prestataire potentiel de services de financement participatif et ses clients ;

k) l'identité des personnes physiques chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif ;

l) la preuve que les personnes physiques visées au point k) présentent des garanties d'honorabilité et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif ;

m) une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif visant à empêcher les personnes visées à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de participer, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif proposés par le prestataire potentiel de services de financement participatif ;

n) une description des accords d'externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif ;

o) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les réclamations des clients ;

p) une confirmation indiquant si le prestataire potentiel de services de financement participatif a l'intention de fournir des services de paiement lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366, ou en vertu d'un dispositif conformément à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement ;

q) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ;

r) une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif en ce qui concerne les limites d'investissement pour les investisseurs non avertis visés à l'article 21, paragraphe 7.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, point l), les prestataires potentiels de services de financement participatif fournissent :

a) la preuve de l'absence de casier judiciaire au regard d'infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l'insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif et pour les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote ;

b) la preuve que les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif possèdent collectivement des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer suffisamment de temps à l'exercice de leurs fonctions.

4. L'autorité compétente évalue, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète en vérifiant si les informations énumérées au paragraphe 2 ont été présentées. Lorsque la demande n'est pas complète, l'autorité compétente fixe un délai à l'échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.

5. Lorsqu'une demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, l'autorité compétente peut refuser de réexaminer la demande et, dans ce cas, elle renvoie les documents qui lui ont été présentés au prestataire potentiel de services de financement participatif.

6. Lorsque la demande visée au paragraphe 1 est complète, l'autorité compétente en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.

7. Avant d'adopter une décision portant acceptation ou refus d'octroyer un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente d'un autre État membre dans les cas suivants :

a) le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale d'un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre ;

b) le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale de l'entreprise mère d'un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre ; ou

c) le prestataire potentiel de services de financement participatif est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

8. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète, l'autorité compétente évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l'agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. Cette évaluation tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l'intention de fournir. L'autorité compétente peut refuser d'octroyer l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe de direction du prestataire potentiel de services de financement participatif pourrait compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

9. L'autorité compétente informe l'AEMF de tous les agréments octroyés au titre du présent article. L'AEMF ajoute les informations sur les demandes qui ont été acceptées au registre des prestataires de services de financement participatif agréés conformément à l'article 14. L'AEMF peut demander des informations afin de s'assurer que les autorités compétentes octroient les agréments au titre du présent article de manière cohérente.

10. L'autorité compétente informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de ladite décision.

11. Un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au présent article remplit à tout moment les conditions de son agrément.

12. Les États membres n'imposent pas aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif de manière transfrontalière d'être physiquement présents sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel ces prestataires de services de financement participatif sont agréés.

13. Les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement peuvent également exercer des activités autres que celles couvertes par l'agrément visé au présent article, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable.

14. Si une entité agréée en vertu de la directive 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366 ou du droit national applicable aux services de financement participatif avant l'entrée en vigueur du présent règlement demande un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif au titre du présent règlement, l'autorité compétente n'impose pas à cette entité de fournir les informations ou les documents qu'elle a déjà fournis lors de la demande d'agrément qu'elle a effectuée en vertu de ces directives ou du droit national, à condition que ces informations ou documents soient à jour et soient accessibles à l'autorité compétente.

15. Lorsqu'un prestataire potentiel de services de financement participatif sollicite également un agrément pour fournir des services de paiement uniquement en lien avec la prestation de services de financement participatif, et dans la mesure où les autorités compétentes sont également responsables de l'agrément prévu par la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes demandent que les informations et les documents à présenter au titre de chaque demande ne soient présentés qu'une seule fois.

16. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage :

a) les exigences et les modalités à respecter pour la demande visée au paragraphe 1, y compris les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour la demande d'agrément ; et

b) les mesures et les procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 2, point j).

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 13

Portée de l'agrément

1. Les autorités compétentes ayant octroyé un agrément notifié en vertu de l'article 12, paragraphe 10, veillent à ce que cet agrément précise les services de financement participatif que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.

2. Un prestataire de services de financement participatif qui sollicite l'autorisation d'étendre ses activités à d'autres services de financement participatif non prévus au moment de l'agrément octroyé en vertu de l'article 12 soumet une demande d'extension de son agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé au prestataire de services de financement participatif son agrément en vertu de l'article 12 en complétant et en mettant à jour les informations visées à l'article 12, paragraphe 2. La demande d'extension est traitée conformément à l'article 12, paragraphes 4 à 11.

Article 14

Registre des prestataires de services de financement participatif

1. L'AEMF tient un registre de tous les prestataires de services de financement participatif. Ce registre est accessible au public sur le site internet de l'AEMF et mis à jour régulièrement.

2. Le registre prévu au paragraphe 1 contient les données suivantes :

a) le nom, la forme juridique et, le cas échéant, l'identifiant de l'entité juridique du prestataire de services de financement participatif ;

b) la dénomination commerciale, l'adresse physique et l'adresse internet de la plate-forme de financement participatif exploitée par le prestataire de services de financement participatif ;

c) le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément, ainsi que ses coordonnées ;

d) des informations sur le service de financement participatif pour lequel est agréé le prestataire de services de financement participatif ;

e) une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a notifié son intention de fournir des services de financement participatif conformément à l'article 18 ;

f) tous les autres services fournis par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couverts par le présent règlement, avec une référence faite aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national ;

g) les éventuelles sanctions imposées au prestataire de services de financement participatif ou à ses dirigeants.

3. Tout retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif conformément à l'article 17 est publié et reste publié dans le registre pendant un délai de cinq ans.

Article 15

Surveillance

1. Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance des autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément.

2. L'autorité compétente concernée évalue le respect, par les prestataires de services de financement participatif, des obligations prévues dans le présent règlement. Elle fixe la fréquence et le niveau de détail de cette évaluation compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du prestataire de services de financement participatif. Aux fins de cette évaluation, l'autorité compétente concernée peut soumettre le prestataire de services de financement participatif à une inspection sur place.

3. Les prestataires de services de financement participatif informent sans retard injustifié l'autorité compétente concernée de toute modification importante apportée aux conditions de leur agrément et lui fournissent, à sa demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec le présent règlement.

Article 16

Communication d'informations par les prestataires de services de financement participatif

1. Un prestataire de services de financement participatif communique chaque année à l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément, à titre confidentiel, la liste des projets qui sont financés par le biais de sa plate-forme de financement participatif, en précisant pour chaque projet :

a) le porteur de projet et le montant collecté ;

b) l'instrument émis, tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, points b), m) et n) ;

c) des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées selon la résidence fiscale des investisseurs, en établissant une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.

2. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées au paragraphe 1, sous une forme anonymisée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations. L'AEMF élabore et publie, sur son site internet, des statistiques annuelles agrégées relatives au marché du financement participatif dans l'Union.

3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des normes et formats de données ainsi que des modèles et procédures à respecter pour les informations devant être communiquées conformément au présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 17

Retrait de l'agrément

1. Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont habilitées à le retirer dans les situations suivantes, lorsque le prestataire de services de financement participatif :

a) n'a pas fait usage de l'agrément dans les dix-huit mois suivant la date d'octroi de l'agrément ;

b) a expressément renoncé à son agrément ;

c) n'a pas fourni de services de financement participatif pendant un délai de neuf mois consécutifs et ne participe plus à la gestion des contrats existants qui résultent de la mise en relation initiale des intérêts en matière de financement d'entrepreneurs faisant appel à sa plate-forme de financement participatif ;

d) a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris par de fausses déclarations dans sa demande d'agrément ;

e) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ;

f) a gravement enfreint le présent règlement.

Les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément sont également habilitées à le retirer dans les situations suivantes :

a) lorsque le prestataire de services de financement participatif est également un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 et lui-même, ou ses dirigeants, ses salariés ou des tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou

b) lorsque le prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte s'est vu retirer l'agrément accordé pour la fourniture de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366 ou de services d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et ce prestataire de services de financement participatif ou le tiers n'a pas remédié à la situation dans un délai de quarante jours calendaires.

2. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre procède au retrait d'un agrément, l'autorité compétente désignée comme point de contact unique dans ledit État membre conformément à l'article 29, paragraphe 2, en informe sans retard injustifié l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif fournit des services de financement participatif, conformément à l'article 18. L'AEMF introduit des informations sur le retrait de l'agrément dans le registre visé à l'article 14.

3. Avant de prendre une décision concernant le retrait de l'agrément, l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément consulte l'autorité compétente d'un autre État membre lorsque le prestataire de services de financement participatif est :

a) une filiale d'un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre ;

b) une filiale de l'entreprise mère d'un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre ; ou

c) contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

Article 18

Prestation transfrontalière de services de financement participatif

1. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif agréé conformément à l'article 12 a l'intention de fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l'autorité compétente a octroyé l'agrément conformément à l'article 12, il soumet à l'autorité compétente désignée comme point de contact unique conformément à l'article 29, paragraphe 2, par l'État membre dans lequel l'agrément a été octroyé, les informations suivantes :

a) une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l'intention de fournir des services de financement participatif ;

b) l'identité des personnes physiques et morales responsables de la prestation des services de financement participatif dans ces États membres ;

c) la date de début de la prestation des services de financement participatif prévue par le prestataire de services de financement participatif ;

d) une liste des autres activités exercées par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2. Le point de contact unique de l'État membre dans lequel l'agrément a été octroyé communique les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur réception, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l'intention de fournir des services de financement participatif visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'à l'AEMF. L'AEMF introduit ces informations dans le registre visé à l'article 14.

3. Le point de contact unique de l'État membre dans lequel l'agrément a été octroyé informe ensuite sans retard le prestataire de services de financement participatif de la communication d'informations visée au paragraphe 2.

4. Le prestataire de services de financement participatif peut commencer à fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l'autorité compétente a octroyé l'agrément à compter de la date de réception de la communication visée au paragraphe 3 ou au plus tard quinze jours calendaires après avoir présenté les informations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Protection des investisseurs

Article 19

Information des clients

1. Toutes les informations, y compris les communications publicitaires visées à l'article 27, fournies à des clients par des prestataires de services de financement participatif sur eux-mêmes, sur les coûts, risques financiers et charges liés à des services ou investissements de financement participatif, sur les critères de sélection des projets de financement participatif, et sur la nature de leurs services de financement participatif et les risques qui y sont associés, doivent être correctes, claires et non trompeuses.

2. Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de leur plate-forme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d'indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE.

3. Les prestataires de services de financement participatif informent leurs clients du délai de réflexion prévu pour les investisseurs non avertis conformément à l'article 22. Lorsqu'une offre de financement participatif est faite, le prestataire de services de financement participatif fournit cette information dans un endroit bien visible du support de l'offre, y compris sur toute application mobile et page internet sur laquelle cette offre apparaît.

4. Toutes les informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux clients chaque fois que cela s'avère approprié, et au moins avant qu'ils ne s'engagent dans une opération de financement participatif.

5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 6 sont mises à la disposition de tous les clients, de manière non discriminatoire, dans une section clairement identifiée et aisément accessible du site internet de la plate-forme de financement participatif.

6. Si les prestataires de services de financement participatif attribuent des scores de crédit à des projets de financement participatif ou proposent une tarification pour les offres de financement participatif faites sur leur plate-forme de financement participatif, ils fournissent une description de la méthode utilisée pour calculer ces scores ou ces prix. Si le calcul se fonde sur des comptes non vérifiés, cela doit être clairement indiqué dans la description de la méthode.

7. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser :

a) les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 6 ;

b) les informations et les facteurs que les prestataires de services de financement participatif doivent prendre en considération lorsqu'ils procèdent à une évaluation du risque de crédit visée à l'article 4, paragraphe 4, points a) et b), et effectuent une évaluation d'un prêt visée à l'article 4, paragraphe 4, point e) ;

c) les facteurs qu'un prestataire de services de financement participatif doit prendre en compte pour garantir que le prix d'un prêt qu'il facilite est correct et approprié au sens de l'article 4, paragraphe 4, point d) ;

d) le contenu minimal et la gouvernance des politiques et procédures requises au titre du présent article et du cadre de gestion des risques visé à l'article 4, paragraphe 4, point f).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 20

Communication du taux de défaut

1. Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l'octroi de prêts :

a) communiquent chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes au cours des trente-six derniers mois au moins ; et

b) publient un relevé des résultats dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque exercice, en indiquant, selon le cas :

i) le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts que le prestataire de services de financement participatif a facilités, par catégorie de risque et en faisant référence aux catégories de risques définies dans le cadre de gestion des risques ;

ii) un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut attendus ; et

iii) lorsque le prestataire de services de financement participatif a proposé un taux cible dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le rendement effectif obtenu.

2. Les taux de défaut visés au paragraphe 1 sont publiés à un endroit bien visible sur le site internet du prestataire de services de financement participatif.

3. L'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE, des projets de normes techniques de réglementations pour préciser la méthode de calcul des taux de défaut, visés au paragraphe 1, des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 21

Test de connaissances à l'entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes

1. Avant de permettre à des investisseurs potentiels non avertis d'avoir pleinement accès aux investissements proposés dans des projets de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif évaluent si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis.

2. Aux fins de l'évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent des informations sur l'expérience de l'investisseur potentiel non averti, ses objectifs d'investissement, sa situation financière et sa compréhension de base des risques inhérents aux investissements en général et aux investissements dans les types d'investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier, notamment des informations sur :

a) les investissements antérieurs de l'investisseur potentiel non averti dans des valeurs mobilières ou des acquisitions passées d'instruments admis à des fins de financement participatif ou de prêts, notamment dans des activités en phase de démarrage ou d'expansion ;

b) la compréhension, par l'investisseur potentiel non averti, des risques liés à l'octroi de prêts, à l'investissement dans des valeurs mobilières ou à l'acquisition d'instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d'une plate-forme de financement participatif, ainsi que son expérience professionnelle en matière d'investissements participatifs.

3. Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, l'évaluation visée au paragraphe 1 tous les deux ans après l'évaluation initiale effectuée conformément audit paragraphe.

4. Lorsque des investisseurs potentiels non avertis ne fournissent pas les informations requises aux fins du paragraphe 2, ou lorsque des prestataires de services de financement participatif, se fondant sur les informations reçues en application dudit paragraphe, jugent insuffisantes les connaissances, les compétences ou l'expérience des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif informent ces investisseurs potentiels non avertis que les services proposés sur leurs plates-formes de financement participatif risquent de leur être inadaptés et les avertissent des risques encourus. Cet avertissement mentionne clairement le risque de perte totale du capital investi. Les investisseurs potentiels non avertis déclarent expressément avoir reçu et compris l'avertissement émis par le prestataire de services de financement participatif.

5. Aux fins de l'évaluation prévue au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif demandent également aux investisseurs potentiels non avertis de simuler leur capacité à supporter des pertes, calculée à 10 % de leur patrimoine net, en se fondant sur les informations suivantes :

a) leurs revenus réguliers et leurs revenus totaux, et le caractère permanent ou temporaire de ces revenus ;

b) leurs actifs, comprenant notamment les investissements financiers et tous dépôts en espèces, mais à l'exclusion de leurs biens immobiliers personnels et de rapport et des fonds de pension ;

c) leurs engagements financiers, y compris les engagements récurrents, actuels ou futurs.

6. Les prestataires de services de financement participatif réexaminent, pour chaque investisseur non averti, la simulation prévue au paragraphe 5 chaque année après la simulation initiale effectuée conformément audit paragraphe.

Les investisseurs potentiels non avertis et les investisseurs non avertis ne peuvent être empêchés d'investir dans des projets de financement participatif. Les investisseurs non avertis déclarent qu'ils ont reçu les résultats de la simulation prévue au paragraphe 5.

7. Chaque fois qu'un investisseur potentiel non averti ou un investisseur non averti accepte une offre de financement participatif et investit ainsi un montant supérieur à 1 000 EUR ou à 5 % de son patrimoine net calculé conformément au paragraphe 5, le montant le plus élevé étant retenu, le prestataire de services de financement participatif veille à ce qu'au préalable, cet investisseur :

a) reçoive un avertissement sur les risques ;

b) donne un consentement explicite au prestataire de services de financement participatif ; et

c) prouve au prestataire de services de financement participatif que l'investisseur comprend l'investissement et les risques qui y sont associés.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l'évaluation prévue au paragraphe 1 peut être utilisée comme preuve que l'investisseur potentiel non averti ou l'investisseur non averti comprend l'investissement et les risques qui y sont associés.

8. L'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les dispositions à prendre pour :

a) procéder à l'évaluation prévue au paragraphe 1 ;

b) procéder à la simulation prévue au paragraphe 5 ;

c) fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 4.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 22

Délai de réflexion précontractuel

1. Les conditions de l'offre de financement participatif restent contraignantes pour le porteur de projet à compter du moment où l'offre de financement participatif est répertoriée sur la plate-forme de financement participatif et jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes :

a) la date d'expiration de l'offre de financement participatif annoncée par le prestataire de services de financement participatif au moment de la publication de l'offre de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif ; ou

b) la date à laquelle l'objectif de financement cible est atteint ou, dans le cas où une fourchette de financement est prévue, lorsque l'objectif de financement maximal est atteint.

2. Le prestataire de services de financement participatif prévoit un délai de réflexion précontractuel, au cours duquel l'investisseur potentiel non averti peut, à tout moment, retirer son offre d'investissement ou sa manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif sans justification et sans encourir de pénalité.

3. Le délai de réflexion visé au paragraphe 2 commence à courir au moment où l'offre d'investissement ou la manifestation d'intérêt est émise par l'investisseur potentiel non averti et expire après quatre jours calendaires.

4. Le prestataire de services de financement participatif enregistre les offres d'investissement et les manifestations d'intérêt qu'il reçoit et le moment de leur réception.

5. Les modalités de retrait d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt comprennent au moins les mêmes modalités que celles sur la base desquelles l'investisseur potentiel non averti est en mesure de faire une offre d'investissement ou de manifester son intérêt pour une offre de financement participatif.

6. Le prestataire de services de financement participatif fournit, en temps utile, des informations claires et précises à l'investisseur potentiel non averti en ce qui concerne le délai de réflexion et les modalités de retrait d'une offre d'investissement ou d'une manifestation d'intérêt, y compris au moins les éléments suivants :

a) immédiatement avant que l'investisseur potentiel non averti puisse communiquer son offre d'investissement ou sa manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif doit informer l'investisseur potentiel non averti :

i) du fait que l'offre d'investissement ou la manifestation d'intérêt est soumise à un délai de réflexion ;

ii) de la durée du délai de réflexion ;

iii) des modalités de retrait de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt ;

b) immédiatement après la réception de l'offre d'investissement ou de la manifestation d'intérêt, le prestataire de services de financement participatif informe l'investisseur potentiel non averti, par le biais de sa plate-forme de financement participatif, que le délai de réflexion a pris cours.

7. Dans le cas de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, le présent article s'applique uniquement au mandat d'investissement initial donné par l'investisseur non averti et non aux investissements dans des prêts spécifiques réalisés au titre de ce mandat.

Article 23

Fiche d'informations clés sur l'investissement

1. Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations visées au présent article.

2. Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d'informations clés sur l'investissement établie par le porteur de projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d'informations clés sur l'investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l'État membre dont les autorités compétentes ont octroyé l'agrément conformément à l'article 12 ou dans une autre langue acceptée par ces autorités.

3. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif promeut une offre de financement participatif au moyen d'une communication publicitaire dans un autre État membre, la fiche d'informations clés sur l'investissement est fournie dans au moins une des langues officielles dudit État membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4. Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent être empêchés de faire traduire la fiche d'informations clés sur l'investissement dans une ou plusieurs langues autres que celles visées au paragraphe 2 ou 3. Ces traductions doivent refléter précisément le contenu de la fiche d'informations clés sur l'investissement d'origine.

5. Les autorités compétentes informent l'AEMF de la ou des langues qu'elles acceptent aux fins du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 et 3. L'AEMF publie ces informations sur son site internet.

6. La fiche d'informations clés sur l'investissement visée au paragraphe 2 contient l'ensemble des informations suivantes :

a) les informations énumérées à l'annexe I ;

b) la clause d'exclusion de responsabilité figurant ci-après, à insérer directement sous le titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement :

«La présente offre de financement participatif n'a été vérifiée ou approuvée ni par les autorités compétentes, ni par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L'adéquation de votre expérience et de vos connaissances en la matière n'a pas nécessairement été évaluée avant que l'accès à cet investissement vous ait été accordé. En effectuant cet investissement, vous en assumez pleinement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.» ;

c) l'avertissement sur les risques qui suit :

«Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n'est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). Votre investissement n'est pas non plus couvert par les systèmes d'indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).

Le retour sur investissement n'est pas garanti.

Ceci n'est pas un produit d'épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif.

Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d'investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.

(*1) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."
(*2) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).»."

7. La fiche d'informations clés sur l'investissement doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de notes de bas de page autres que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d'une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée. Lorsqu'il s'agit d'instruments admis à des fins de financement participatif, si les informations requises au titre de l'annexe I, partie F, dépassent une page de format A4 une fois imprimées, les informations restantes sont présentées dans une annexe jointe à la fiche d'informations clés sur l'investissement.

8. Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification apportée aux informations afin de tenir constamment à jour la fiche d'informations clés sur l'investissement et pour toute la durée de l'offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d'investissement ou manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement qui lui a été notifiée.

9. Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

10. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s'appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes :

a) les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou

b) la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils étudient l'opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.

11. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.

12. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, ce prestataire de services de financement participatif signale cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, qui complète ou corrige les informations en question dans les meilleurs délais.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à un tel complément ou à une telle correction dans les meilleurs délais, le prestataire de services de financement participatif suspend l'offre de financement participatif jusqu'à ce que la fiche d'informations clés sur l'investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai ne dépassant pas trente jours calendaires.

Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d'investissement ou manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de telles irrégularités qui ont été identifiées, des mesures prises et à prendre par le prestataire de services de financement participatif et de la possibilité dont ils disposent de retirer leur offre d'investissement ou leur manifestation d'intérêt pour l'offre de financement participatif.

Si, après trente jours calendaires, la fiche d'informations clés sur l'investissement n'a pas été complétée ou corrigée pour rectifier toutes les irrégularités identifiées, l'offre de financement participatif est annulée.

13. Un investisseur potentiel peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d'informations clés sur l'investissement dans une langue choisie par l'investisseur. Cette traduction doit refléter fidèlement et précisément le contenu du texte original de la fiche d'informations clés sur l'investissement.

Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l'investisseur potentiel la traduction demandée de la fiche d'informations clés sur l'investissement, il lui conseille clairement de ne pas effectuer l'investissement.

14. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'agrément a été octroyé au prestataire de services de financement participatif peuvent exiger la notification préalable d'une fiche d'informations clés sur l'investissement au moins sept jours ouvrables avant que celles-ci ne soient mises à la disposition des investisseurs potentiels. Les fiches d'informations clés sur l'investissement ne sont pas soumises à l'approbation préalable des autorités compétentes.

15. Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d'informations clés sur l'investissement établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif et les porteurs de projets sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de rédiger un document d'informations clés conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (22).

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d'une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.

16. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants :

a) les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 6 et à l'annexe I, et le contenu de ce modèle ;

b) les types des principaux risques associés à l'offre de financement participatif et qui doivent donc être communiqués conformément à l'annexe I, partie C ;

c) l'utilisation de certains ratios financiers destinés à améliorer la clarté des informations financières clés, notamment pour présenter les informations visées à l'annexe I, partie A, point e) ;

d) les commissions et les frais et coûts de transaction couverts par l'annexe I, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que l'investisseur doit supporter.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 24

Fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme

1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 2, première phrase, et à l'article 23, paragraphe 6, point a), les prestataires de services de financement participatif assurant une gestion individuelle de portefeuille de prêts élaborent, conformément au présent article, et mettent à la disposition des investisseurs potentiels une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, comportant toutes les informations suivantes :

a) les informations énumérées à l'annexe I, parties H et I ;

b) les informations sur les personnes physiques ou morales responsables des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ; lorsqu'il s'agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance du prestataire de services de financement participatif, leur nom et leur fonction ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur dénomination et leur siège statutaire ;

c) la déclaration de responsabilité suivante :

«Le prestataire de services de financement participatif déclare qu'à sa connaissance, aucune information n'a été omise ni n'est manifestement trompeuse ou inexacte. Le prestataire de services de financement participatif est responsable de l'élaboration de la présente fiche d'informations clés sur l'investissement.».

2. Le prestataire de services de financement participatif tient constamment à jour la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme et pour toute la durée de l'offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d'investissement ou manifesté un intérêt pour l'offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.

3. La fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de note de bas de page autre que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d'une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée.

4. Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme incombe au moins au prestataire de services de financement participatif. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci au niveau de la plate-forme, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d'informations clés sur l'investissement ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

5. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s'appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes :

a) les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou

b) la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.

6. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme.

7. Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu dans la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il rectifie lui-même l'omission, l'erreur ou l'inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.

8. Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation d'établir un document d'informations clés conformément au règlement (UE) n° 1286/2014.

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d'une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.

Article 25

Tableau d'affichage

1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent mettre en place un tableau d'affichage sur lequel ils permettent à leurs clients d'annoncer leur intérêt pour l'achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif.

2. Le tableau d'affichage visé au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour assurer la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs au moyen des protocoles ou des procédures de fonctionnement internes du prestataire de services de financement participatif, d'une manière qui aboutisse à la conclusion d'un contrat. Le tableau d'affichage ne doit donc pas se composer d'un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale.

3. Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l'annonce d'un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) ils doivent informer leurs clients de la nature du tableau d'affichage, conformément aux paragraphes 1 et 2 ;

b) ils doivent demander à leurs clients qui annoncent un intérêt pour la vente d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument visé au paragraphe 1 de mettre à disposition la fiche d'informations clés sur l'investissement ;

c) ils doivent fournir aux clients qui ont l'intention d'acheter des prêts annoncés sur le tableau d'affichage des informations sur la performance des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif ;

d) ils doivent veiller à ce que leurs clients qui annoncent un intérêt pour l'achat d'un prêt, d'une valeur mobilière ou d'un instrument visé au paragraphe 1 du présent article et qui sont considérés comme investisseurs non avertis reçoivent les informations visées à l'article 19, paragraphe 2, ainsi que l'avertissement sur les risques visé à l'article 21, paragraphe 4.

4. Les prestataires de services de financement participatif qui autorisent l'annonce d'un intérêt visée au paragraphe 1 du présent article et qui fournissent des services de conservation d'actifs conformément à l'article 10, paragraphe 1, demandent à leurs investisseurs qui annoncent cet intérêt qu'ils les informent de tout changement de propriété à des fins de vérification de propriété et d'enregistrement.

5. Les prestataires de services de financement participatif qui proposent un prix de référence pour les achats et les ventes visés au paragraphe 1 du présent article justifient ce prix, informent leurs clients qu'il n'est pas contraignant, et ils communiquent les principaux éléments de la méthode utilisée conformément à l'article 19, paragraphe 6.

Article 26

Accès aux enregistrements

Les prestataires de services de financement participatif :

a) conservent pendant une période d'au moins cinq ans, sur un support durable, tous les enregistrements relatifs à leurs services et transactions ;

b) veillent à ce que leurs clients puissent à tout moment accéder immédiatement aux enregistrements des services qui leur sont fournis ;

c) conservent pendant une période d'au moins cinq ans tous les accords qu'ils ont passés avec leurs clients.

CHAPITRE V

Communications publicitaires

Article 27

Exigences concernant les communications publicitaires

1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires qu'ils adressent concernant leurs services, y compris celles externalisées à des tiers, soient clairement identifiables comme telles.

2. Aucune communication publicitaire ne cible de manière disproportionnée des projets ou des offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours avant la clôture de la collecte de fonds pour un projet.

Les informations figurant dans une communication publicitaire doivent être correctes, claires et non trompeuses et être cohérentes avec les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, si celle-ci est déjà disponible, ou avec les informations qui devront figurer dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, si celle-ci n'est pas encore disponible.

3. Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l'État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées sont chargées de contrôler le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de communications publicitaires par les prestataires de services de financement participatif et d'en assurer l'application.

5. Les autorités compétentes n'exigent pas de notification ni d'approbation préalables des communications publicitaires.

Article 28

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation

1. Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leurs sites internet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif dont les autorités compétentes sont chargées de contrôler le respect et d'assurer l'application, à l'égard des prestataires de services de financement participatif.

2. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, dont elles fournissent un résumé à l'AEMF, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3. Les autorités compétentes informent l'AEMF de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 2 et lui transmettent sans retard un résumé à jour des dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes visées au paragraphe 1.

4. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas chargées de contrôler le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, elles publient sur leurs sites internet les coordonnées des personnes de contact auprès desquelles des informations sur ces dispositions peuvent être obtenues.

5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour les notifications à effectuer au titre du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet le résumé visé au paragraphe 2, ainsi que les hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes visés au paragraphe 1. L'AEMF ne peut être tenue pour responsable des informations présentées dans ce résumé.

7. Les autorités compétentes sont les seuls points de contact chargés de fournir des informations sur les règles de commercialisation en vigueur dans leurs États membres respectifs.

8. Les autorités compétentes remettent à l'AEMF régulièrement, et au moins sur une base annuelle, un rapport sur les mesures liées à l'application des règles qu'elles ont prises au cours de l'année précédente en se fondant sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Plus précisément, ce rapport contient notamment :

a) le cas échéant, le nombre total de mesures liées à l'application des règles qui ont été prises, par type de manquement ;

b) s'il est disponible, le résultat des mesures liées à l'application des règles, y compris les types de sanctions imposés ou les mesures correctives prises par les prestataires de services de financement participatif ; et

c) s'ils sont disponibles, des exemples de la manière dont les autorités compétentes ont réagi au non-respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales par des prestataires de services de financement participatif.

CHAPITRE VI

Autorités compétentes et AEMF

Article 29

Autorités compétentes

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement et en informent l'AEMF.

2. Lorsque des États membres désignent plusieurs autorités compétentes en application du paragraphe 1, ils déterminent leurs tâches respectives et désignent l'une d'elles comme point de contact unique pour la coopération administrative transfrontalière entre les autorités compétentes ainsi qu'avec l'AEMF.

3. L'AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

Article 30

Pouvoirs des autorités compétentes

1. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs d'enquête suivants :

a) exiger des prestataires de services de financement participatif et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents ;

b) exiger des auditeurs et des gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'ils fournissent des informations ;

c) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsque l'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'une infraction au présent règlement.

2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance suivants :

a) suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

b) interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

c) interdire une offre de financement participatif lorsqu'elles constatent qu'il y a eu infraction au présent règlement, ou lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait infraction au présent règlement ;

d) suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif qu'il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

e) interdire la prestation de services de financement participatif lorsqu'elles constatent qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

f) rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;

g) divulguer ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;

h) suspendre ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il suspende la prestation de services de financement participatif lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;

i) transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire.

Toutes les mesures adoptées dans le cadre de l'exercice des pouvoirs mentionnés au présent paragraphe sont proportionnées, dûment justifiées et prises conformément à l'article 40.

3. Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire compétente de statuer sur l'exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Le prestataire de services de financement participatif auquel les contrats existants sont transférés, comme le prévoit le paragraphe 2, premier alinéa, point i), est autorisé à fournir des services de financement participatif dans l'État membre dans lequel le prestataire de services de financement participatif initial a été agréé.

5. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

a) directement ;

b) en collaboration avec d'autres autorités ;

c) sous leur responsabilité par délégation à ces autorités ;

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

6. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions.

7. Toute personne physique ou morale qui met des informations à la disposition de l'autorité compétente conformément au présent règlement n'est pas considérée comme enfreignant une quelconque restriction à la divulgation d'informations requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n'encourt aucune responsabilité quelle qu'elle soit liée à cette notification.

Article 31

Coopération entre les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête et de surveillance et de leurs activités liées à l'application des règles.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 39, paragraphe 1, d'instaurer des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu'à l'AEMF afin de s'acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

2. Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

a) lorsque le fait de satisfaire à cette demande est susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités liées à l'application des règles ou à une enquête pénale ;

b) lorsqu'une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les autorités de l'État membre concerné ;

c) lorsque ces personnes physiques ou morales ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l'État membre concerné.

3. Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.

4. Une autorité compétente peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.

L'autorité compétente qui présente la demande informe l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes :

a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête ;

b) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête ;

c) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête ;

d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête ;

e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

5. Les autorités compétentes peuvent soumettre à l'AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans de telles situations, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu'elles exercent afin de déceler les infractions au présent règlement et d'y remédier, de mettre au point et de promouvoir de bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccord.

7. Lorsqu'une autorité compétente constate ou a des raisons de soupçonner le non-respect de l'une des exigences imposées par le présent règlement, elle en informe de manière suffisamment détaillée l'autorité compétente de l'entité ou des entités soupçonnées d'avoir commis cette infraction.

8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 32

Coopération entre les autorités compétentes et l'AEMF

1. Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent étroitement entre elles aux fins du présent règlement et conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. Elles échangent des informations pour s'acquitter de leurs missions au titre du présent chapitre.

2. S'il s'agit d'une inspection sur place ou d'une enquête ayant une dimension transfrontalière, l'AEMF coordonne l'inspection ou l'enquête lorsqu'elle y est invitée par l'une des autorités compétentes.

3. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF sans retard toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'AEMF.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 33

Coopération avec d'autres autorités

Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif exerce des activités autres que celles couvertes par l'agrément visé à l'article 12, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités qui sont chargées de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l'Union ou du droit national applicable.

Article 34

Obligations de notification

Les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 10 novembre 2021. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure apportée à ces dispositions.

Article 35

Secret professionnel

1. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l'autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou pour un tiers auquel l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à une quelconque autre personne physique ou morale ou autorité, sauf en vertu de dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

Article 36

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant du champ d'application du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEMF respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 37

Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre dans lequel des services de financement participatif sont fournis a des raisons claires et démontrables d'estimer que des irrégularités ont été commises par le prestataire de services de financement participatif ou des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec les services de financement participatif, ou que le prestataire de services de financement participatif ou les tiers ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément et l'AEMF.

2. Lorsque, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément, le prestataire de services de financement participatif ou le tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif persiste à enfreindre le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les services de financement participatif sont fournis, après en avoir informé l'autorité compétente qui a octroyé l'agrément et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF sans retard injustifié.

3. Lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l'attention de l'AEMF. L'AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 38

Traitement des réclamations par les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients et à d'autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d'introduire des réclamations auprès des autorités compétentes concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des prestataires de services de financement participatif. Dans tous les cas, les réclamations devraient être acceptées par écrit ou sous forme électronique dans une langue officielle de l'État membre dans lequel la réclamation est introduite ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

2. Des informations sur les procédures de réclamation visées au paragraphe 1 sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l'AEMF. L'AEMF publie sur son site internet les références aux sections des sites internet consacrées aux procédures de réclamation des autorités compétentes.

CHAPITRE VII

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Article 39

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d'enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 30 ni du droit qu'ont les États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres font en sorte, conformément au droit national, que les autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins :

a) les infractions aux articles 3, 4 et 5, à l'article 6, paragraphes 1 à 6, à l'article 7, paragraphes 1 à 4, à l'article 8, paragraphes 1 à 6, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2 et 3, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 1 et 4, à l'article 19, paragraphes 1 à 6, à l'article 20, paragraphes 1 et 2, à l'article 21, paragraphes 1 à 7, à l'article 22, à l'article 23, paragraphes 2 à 13, aux articles 24, 25 et 26 et à l'article 27, paragraphes 1 à 3 ;

b) un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l'article 30, paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales au titre de leur droit national.

Au plus tard le 10 novembre 2021, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l'AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2. Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes liées aux infractions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point a) :

a) une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de l'infraction et la nature de celle-ci ;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s'abstenir de le réitérer ;

c) une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction de la personne morale responsable de l'infraction ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction ;

d) des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux énoncés au point e) ;

e) dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020, ou de 5 % au plus du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;

f) dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020.

3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d'un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement, en ce qui concerne tant les personnes physiques que les personnes morales responsables de l'infraction.

Article 40

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1. Les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives à imposer conformément à l'article 39, tiennent compte de la mesure dans laquelle l'infraction est intentionnelle ou résulte d'une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :

a) de la gravité et de la durée de l'infraction ;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;

c) de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s'il s'agit d'une personne physique ;

d) de l'importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

e) des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l'infraction avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;

h) des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs.

2. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés à l'article 39 conformément à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'imposer des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives au titre de l'article 39, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles imposent sont effectifs et appropriés dans le cadre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et lorsqu'elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.

Article 41

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s'applique également lorsqu'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant toutes les informations requises.

Article 42

Publication des décisions

1. Toute décision imposant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne physique ou morale faisant l'objet de cette décision a été informée de ladite décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.

2. Lorsque la publication de l'identité des personnes morales ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l'une des mesures suivantes :

a) elles diffèrent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure jusqu'au moment où les motifs de non-publication cessent d'exister ;

b) elles publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure sur la base de l'anonymat, d'une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ;

c) elles ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure, dans le cas où les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir le caractère proportionné de la publication d'une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Dans le cas où il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, comme il est prévu au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant un délai raisonnable lorsqu'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.

3. Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l'objet d'un recours devant les autorités judiciaires ou d'autres autorités, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 43

Notification des sanctions et des mesures administratives à l'AEMF

1. L'autorité compétente fournit à l'AEMF, sur une base annuelle, des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l'article 39. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 39, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2. Lorsque l'autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d'autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l'AEMF.

3. Les autorités compétentes informent l'AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l'AEMF. L'AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités compétentes. Cette base de données n'est accessible qu'à l'AEMF, à l'ABE et aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

CHAPITRE VIII

Actes délégués

Article 44

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 48, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de trente-six mois à compter du 9 novembre 2020.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 48, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 48, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 45

Rapport

1. Avant le 10 novembre 2023, la Commission présente, après avoir consulté l'AEMF et l'ABE, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

2. Ce rapport évalue :

a) le fonctionnement du marché pour les prestataires de services de financement participatif dans l'Union, y compris les évolutions et les tendances du marché, en s'appuyant sur l'expérience acquise en matière de surveillance, le nombre de prestataires de services de financement participatif agréés et leur part de marché, ainsi que l'incidence du présent règlement sur d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment la directive 97/9/CE, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (24), la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) 2017/1129 ;

b) si l'éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié par rapport au seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ;

c) l'utilisation d'instruments admis à des fins de financement participatif dans le cadre de la prestation transfrontalière de services de financement participatif ;

d) si l'éventail des services couverts par le présent règlement demeure approprié, compte tenu du développement de modèles d'affaires impliquant l'intermédiation de créances financières, y compris la cession ou la vente de créances de prêts à des tiers investisseurs par le biais de plates-formes de financement participatif ;

e) s'il y a lieu d'adapter les définitions figurant dans le présent règlement, notamment la définition de l'investisseur averti figurant à l'article 2, paragraphe 1, point j), et les critères énoncés à l'annexe II, compte tenu de leur efficacité pour assurer la protection des investisseurs ;

f) si les exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 6 et 24 en ce qui concerne la gouvernance, le respect des dispositions et la communication d'informations pour la gestion individuelle de portefeuille de prêts, demeurent appropriées pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, compte tenu également du fait que des services analogues portant sur des valeurs mobilières sont fournis conformément à la directive 2014/65/UE ;

g) l'incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif de l'Union, notamment sur l'accès des PME au financement et sur les investisseurs et autres catégories de personnes physiques ou morales concernées par ces services ;

h) la mise en œuvre de l'innovation technologique dans le secteur du financement participatif, notamment l'application de modèles d'affaires et de technologies nouveaux et innovants ;

i) si les exigences prudentielles énoncées à l'article 11 demeurent appropriées pour atteindre les objectifs du présent règlement, notamment en ce qui concerne le niveau des exigences minimales de fonds propres, la définition des fonds propres, l'utilisation de l'assurance et la combinaison des fonds propres et de l'assurance ;

j) s'il y a lieu d'apporter des modifications aux exigences relatives à l'information des clients énoncées à l'article 19 ou aux garanties de protection des investisseurs visées à l'article 21 ;

k) si le montant prévu à l'article 21, paragraphe 7, demeure approprié pour atteindre les objectifs du présent règlement ;

l) l'effet des langues acceptées par les autorités compétentes conformément à l'article 23, paragraphes 2 et 3 ;

m) l'utilisation des tableaux d'affichage visés à l'article 25, y compris leur incidence sur le marché secondaire des prêts, valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif ;

n) les effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif sur la libre prestation des services, la concurrence et la protection des investisseurs ;

o) l'application de sanctions administratives et d'autres mesures administratives et, en particulier, la nécessité éventuelle d'harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d'infraction au présent règlement ;

p) s'il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à des obligations de conformité avec le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et d'ajouter ces prestataires de services de financement participatif à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive ;

q) l'opportunité pour les entités établies dans des pays tiers d'être agréées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du présent règlement ;

r) la coopération entre les autorités compétentes et l'AEMF, et le caractère approprié des autorités compétentes pour surveiller l'application du présent règlement ;

s) la possibilité d'introduire dans le présent règlement des mesures spécifiques pour promouvoir des projets de financement participatif innovants et durables, ainsi que l'utilisation des fonds de l'Union ;

t) le nombre total et la part de marché des prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement au cours de la période allant du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2022, classés par petites, moyennes et grandes entreprises ;

u) les volumes, le nombre de projets et les tendances de la prestation transfrontalière de services de financement participatif par État membre ;

v) la part que représentent les services de financement participatif fournis dans le cadre du présent règlement sur le marché mondial du financement participatif et sur le marché financier de l'Union ;

w) les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services de financement participatif en pourcentage de leurs frais d'exploitation ;

x) le volume des investissements retirés par les investisseurs au cours du délai de réflexion, la part de ces retraits dans le volume total des investissements et, sur la base de ces données, si la durée et la nature du délai de réflexion prévu à l'article 22 sont appropriées et ne nuisent pas à l'efficacité du processus de mobilisation de capitaux ou à la protection des investisseurs ;

y) le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales infligées en vertu du présent règlement ou en rapport avec celui-ci, classés par État membre ;

z) les types et l'évolution des comportements frauduleux d'investisseurs, de prestataires de services de financement participatif et de tiers constatés dans le cadre du présent règlement.

Article 46

Modification du règlement (UE) 2017/1129

À l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, le point suivant est ajouté :

«k) une offre au public de valeurs mobilières proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (*3), pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

Article 47

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Dans l'annexe, partie I.B, de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté :

«xxi) le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).».

Article 48

Période transitoire concernant les services de financement participatif fournis conformément au droit national

1. Les prestataires de services de financement participatif peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d'application du présent règlement jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'agrément visé à l'article 12, la première des deux dates étant retenue.

2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent disposer de procédures d'agrément simplifiées pour les entités qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréées en vertu du droit national pour la prestation de services de financement participatif. Les autorités compétentes s'assurent qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 12 avant d'octroyer l'agrément en application de ces procédures simplifiées.

3. Au plus tard le 10 mai 2022, la Commission procède, après avoir consulté l'AEMF, à une évaluation de l'application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif à l'échelle nationale uniquement et de l'incidence du présent règlement sur le développement des marchés nationaux de financement participatif et l'accès au financement. Sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 pour prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1 du présent article pour une période de douze mois.

Article 49

Dérogation temporaire relative au seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c)

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du 10 novembre 2021, lorsque, dans un État membre, le seuil pour le montant total fixé pour la publication d'un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 est inférieur à 5 000 000 EUR, le présent règlement ne s'applique dans cet État membre qu'aux offres de financement participatif dont le montant total ne dépasse pas ledit seuil.

Article 50

Transposition de la modification de la directive (UE) 2019/1937

1. Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 10 novembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 47. Toutefois, si cette date précède la date de transposition visée à l'article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, l'adoption, la publication et l'application de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives est reportée jusqu'à la date de transposition visée à l'article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937.

2. Les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par l'article 47.

Article 51

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 10 novembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par le Parlement européen :

Le président, D.M. SASSOLI

Par le Conseil :

Le président, M. ROTH


(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.
(2) Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(6) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(7) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(8) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(9) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(10) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(11) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
(12) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(13) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(14) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(15) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(16) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(18) Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (voir page 50 du présent Journal officiel).
(19) Règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).
(20) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(22) Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(23) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(24) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


ANNEXE I

FICHE D'INFORMATIONS CLÉS SUR L'INVESTISSEMENT

Partie A : Informations sur le(s) porteur(s) de projet et sur le projet de financement participatif

a) Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées ;

b) toutes les personnes physiques et morales responsables des informations contenues dans la fiche d'informations clés sur l'investissement. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, y compris des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance du porteur de projet, indiquer leur nom et leur fonction ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire.

La déclaration de responsabilité suivante :

«Le porteur de projet déclare qu'à sa connaissance, aucune information n'a été omise ni n'est manifestement trompeuse ou inexacte. Le porteur de projet est responsable de l'élaboration de la présente fiche d'informations clés sur l'investissement.» ;

c) principales activités du porteur de projet ; produits ou services proposés par le porteur de projet ;

d) un hyperlien vers les états financiers les plus récents du porteur de projet, s'il est disponible ;

e) chiffres et ratios financiers clés du porteur de projet au cours des trois dernières années, s'ils sont disponibles ;

f) description du projet de financement participatif, notamment de son objet et de ses principales caractéristiques.

Partie B : Principales caractéristiques du processus de financement participatif et, selon le cas, conditions de la mobilisation de capitaux ou de l'emprunt de fonds

a) Montant cible minimal de capitaux à lever ou de fonds à emprunter pour chaque offre de financement participatif, et nombre d'offres complétées par le porteur de projet ou le prestataire de services de financement participatif pour le projet de financement participatif concerné ;

b) date limite pour atteindre le montant cible de capitaux à lever ou de fonds cibles à emprunter ;

c) informations sur les conséquences si le montant cible de capitaux n'est pas levé ou le montant cible de fonds n'est pas emprunté avant la date limite ;

d) montant maximal de l'offre, s'il est différent du montant cible de capitaux ou de fonds visé au point a) ;

e) montant des fonds propres engagés par le porteur de projet dans le projet de financement participatif ;

f) modification de la composition du capital ou des emprunts du porteur de projet en rapport avec l'offre de financement participatif ;

g) existence d'un délai de réflexion précontractuel pour les investisseurs non avertis et conditions dont il est assorti.

Partie C : Facteurs de risque

Présentation des principaux risques associés au financement du projet de financement participatif, au secteur, au projet lui-même, au porteur de projet et aux valeurs mobilières, aux instruments admis à des fins de financement participatif ou aux prêts, y compris, le cas échéant, les risques géographiques.

Partie D : Informations relatives à l'offre de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif

a) Montant total et types de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif proposés ;

b) prix de souscription ;

c) acceptation ou non des sur-souscriptions et indication de la manière dont elles sont allouées ;

d) conditions de souscription et de paiement ;

e) conservation et livraison de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif aux investisseurs ;

f) en cas d'investissement garanti par une garantie ou une sûreté :

i) préciser si le garant ou le fournisseur de la sûreté est une personne morale ;

ii) préciser l'identité, la forme juridique et les coordonnées du garant ou du fournisseur de la sûreté ;

iii) fournir des informations sur la nature de la garantie ou de la sûreté et les conditions qui y sont attachées ;

g) le cas échéant, engagement ferme de rachat des valeurs mobilières ou instruments admis à des fins de financement participatif et délai de rachat ;

h) pour les instruments autres que les capitaux propres, taux d'intérêt nominal, date à partir de laquelle les intérêts deviennent exigibles, dates d'exigibilité des paiements d'intérêts, date d'échéance et rendement applicable.

Partie E : Informations sur les entités ad hoc

a) Indiquer si une entité ad hoc s'interpose entre le porteur de projet et l'investisseur ;

b) coordonnées de l'entité ad hoc.

Partie F : Droits des investisseurs

a) Principaux droits attachés aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif ;

b) restrictions auxquelles sont soumis les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif, y compris les pactes d'actionnaires, ou autres arrangements empêchant leur transférabilité ;

c) description de toute restriction sur le transfert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif ;

d) possibilité pour l'investisseur de sortir de l'investissement ;

e) pour les instruments de capitaux propres, répartition du capital et droits de vote avant et après l'augmentation de capital résultant de l'offre (en supposant que toutes les valeurs mobilières ou tous les instruments admis à des fins de financement participatif seront souscrits).

Partie G : Informations concernant les prêts

Lorsque l'offre de financement participatif implique la facilitation de l'octroi de prêts, la fiche d'informations clés sur l'investissement contient, en lieu et place des informations visées aux parties D, E et F de la présente annexe, les informations suivantes :

a) la nature, la durée et les conditions du prêt ;

b) le taux d'intérêt applicables ou, le cas échéant, toute autre forme de rémunération de l'investisseur ;

c) les mesures d'atténuation des risques, notamment l'existence de fournisseurs de sûretés ou de garants, ou d'autres types de garanties ;

d) le calendrier de remboursement du capital et de paiement des intérêts ;

e) tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années ;

f) la gestion du prêt, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations.

Partie H : Frais, informations et recours

a) Frais imputés à l'investisseur et coûts supportés par celui-ci en relation avec l'investissement, y compris les frais administratifs résultant de la vente d'instruments admis à des fins de financement participatif ;

b) où et comment obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le projet de financement participatif, le porteur de projet et l'entité ad hoc ;

c) à qui et comment l'investisseur peut adresser une réclamation au sujet de l'investissement ou de la conduite du porteur de projet ou du prestataire de services de financement participatif.

Partie I : Informations concernant la gestion individuelle de portefeuille de prêts à communiquer par les prestataires de services de financement participatif

a) Identité, forme juridique, propriété, dirigeants et coordonnées du prestataire de services de financement participatif ;

b) le taux d'intérêt minimal et maximal des prêts susceptibles d'être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs ;

c) la date d'échéance minimale et maximale des prêts susceptibles d'être proposés pour les portefeuilles individuels des investisseurs ;

d) lorsqu'ils sont utilisés, l'éventail et la répartition des catégories de risque dont les prêts relèvent, ainsi que le taux de défaut et un taux d'intérêt moyen pondéré par catégorie de risque, avec une ventilation supplémentaire selon l'année au cours de laquelle les prêts ont été octroyés par l'intermédiaire du prestataire de services de financement participatif ;

e) les principaux éléments de la méthode interne utilisée pour l'évaluation du risque de crédit des différents projets de financement participatif et pour la définition des catégories de risques ;

f) si un taux cible de rendement des investissements est proposé, un taux cible annualisé et l'intervalle de confiance de ce taux cible annualisé au cours de la période d'investissement, compte tenu des frais et des taux de défaut ;

g) procédures, méthodes internes et critères utilisés pour la sélection des projets de financement participatif entrant dans la composition du portefeuille individuel de prêts de l'investisseur ;

h) couverture et conditions liées à toutes les éventuelles garanties de capital applicables ;

i) la gestion des prêts du portefeuille, y compris dans les cas où le porteur de projet ne remplit pas ses obligations ;

j) stratégies de diversification des risques ;

k) frais à payer par le porteur de projet ou l'investisseur, y compris toute éventuelle déduction des intérêts à payer par le porteur de projet.


ANNEXE II

INVESTISSEURS AVERTIS AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

I. Critères d'identification

Un investisseur averti est un investisseur qui a conscience des risques associés aux investissements sur les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s'exposer à des conséquences financières excessives. Les investisseurs avertis peuvent être classés comme tels s'ils satisfont aux critères d'identification énoncés dans la présente section et si la procédure prévue à la section II est suivie.

Les personnes physiques et morales suivantes sont considérées comme des investisseurs avertis pour ce qui a trait à tous les services offerts par les prestataires de services de financement participatif conformément au présent règlement :

1) les personnes morales qui respectent au moins l'un des critères suivants :

a) capitaux propres d'au moins 100 000 EUR ;

b) chiffre d'affaires net d'au moins 2 000 000 EUR ;

c) total du bilan d'au moins 1 000 000 EUR ;

2) les personnes physiques qui respectent au moins deux des critères suivants :

a) revenu personnel brut d'au moins 60 000 EUR par exercice fiscal ou portefeuille d'instruments financiers, défini comme englobant les dépôts en espèces et les immobilisations financières, dont la valeur dépasse 100 000 EUR ;

b) l'investisseur exerce depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés, ou l'investisseur a occupé une fonction de cadre supérieur pendant au moins douze mois dans une personne morale visée au point 1) ;

c) l'investisseur a effectué en moyenne dix transactions d'une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur les marchés de capitaux.

II. Demande visant à être traité comme un investisseur averti

Les prestataires de services de financement participatif mettent à la disposition de leurs investisseurs un modèle qu'ils peuvent utiliser pour soumettre une demande visant à être traité comme un investisseur averti. Le modèle comprend les critères d'identification énoncés à la section I et un avertissement clair précisant la protection des investisseurs qu'un investisseur averti perdra du fait de sa classification dans cette catégorie.

Une demande visant à être traité comme un investisseur averti doit contenir les éléments suivants :

1) une attestation précisant les critères d'identification énoncés à la section I qui sont réunis par l'investisseur qui fait la demande ;

2) une déclaration indiquant que l'investisseur qui fait la demande est conscient des conséquences de la perte de protection des investisseurs liée au statut d'investisseur non averti ;

3) une déclaration indiquant que l'investisseur qui fait la demande demeure responsable de la véracité des informations fournies dans la demande.

Le prestataire de services de financement participatif prend des mesures raisonnables pour s'assurer que l'investisseur peut être considéré comme un investisseur averti et met en œuvre des politiques internes écrites appropriées pour classer les investisseurs en catégories. Le prestataire de services de financement participatif approuve la demande, à moins qu'il n'ait des doutes raisonnables quant à l'exactitude des informations fournies dans la demande. Le prestataire de services de financement participatif le notifie explicitement aux investisseurs lorsque leur statut est confirmé.

L'approbation visée au troisième alinéa a une durée de validité de deux ans. Les investisseurs qui souhaitent conserver leur statut d'investisseur averti après l'expiration de la période de validité présentent une nouvelle demande au prestataire de services de financement participatif.

Il incombe aux investisseurs avertis d'informer le prestataire de services de financement participatif de tout changement susceptible de modifier leur classement. Lorsque le prestataire de services de financement participatif constate que l'investisseur ne remplit plus les conditions initiales qui lui valaient d'être traité comme un investisseur averti, il informe l'investisseur que celui-ci sera traité comme un investisseur non averti.

III. Investisseurs avertis qui sont des clients professionnels

Par dérogation à la procédure exposée à la section II de la présente annexe, les entités visées à l'annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE sont considérées comme des investisseurs avertis si elles apportent la preuve de leur statut de professionnels au prestataire de services de financement participatif.

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