Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées

Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées

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L5971ISX

Publics concernés : professions judiciaires et juridiques réglementées.

Objet : modernisation des sociétés d'exercice et structures capitalistiques des professions judiciaires et juridiques réglementées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret tire, en premier lieu, les conséquences de la simplification de la réglementation en matière de dénomination des sociétés civiles professionnelles en leur permettant d'user de noms dits « de fantaisie ». Il détermine, en second lieu, des modalités de contrôle des sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées en tenant compte de la suppression de la condition d'agrément des sociétés de participations financières d'officiers ministériels par le garde des sceaux.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 30 et 32 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1832 à 1873 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment son article 8, tel que modifié par l'article 30 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 31-1, tel que modifié par l'article 32 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié relatif aux inspections des études de notaires ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 8 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Mouvement jeune notariat en date du 19 septembre 2011 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 23 septembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des huissiers de justice en date du 23 septembre 2011 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en date du 30 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Syndicat national des notaires en date du 17 octobre 2011 ;

Vu la saisine pour avis du Mouvement des jeunes huissiers de justice, du Syndicat des notaires de France et de l'Assemblée de liaison des notaires de France ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles

Article 1

Aux articles R. 743-84 et R. 743-111 du code de commerce, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Article 2

Aux articles 12, 45, 63 et 116 du décret du 2 octobre 1967 susvisé, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Article 3

Aux articles 12, 45, 63 et 116 du décret du 24 juillet 1969 susvisé, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Article 4

Aux articles 12, 45, 63 et 116 du décret du 31 décembre 1969 susvisé, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Article 5

Aux articles 12, 16, 43 et 65 du décret du 15 mars 1978 susvisé, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Article 6

Aux articles 11, 15, 42, 46 et 59 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les mots : « raison sociale » sont remplacés par les mots : « dénomination sociale ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières d'huissiers de justice

Article 7

Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 8 à 11 du présent chapitre.

Article 8

L'article 31 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le cas visé » sont remplacés par les mots : « les cas visés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège. »

Article 9

Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

1° Les articles 78-3 à 78-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 78-3. - La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre départementale des huissiers de justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 78-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Art. 78-4. - Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

« Art. 78-5. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une copie de la déclaration prévue à l'article 78-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;

2° Les articles 78-6 à 78-8 sont abrogés.

Article 10

I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».

II. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° A l'article 78-9, la référence : « 78-4 » est remplacée par la référence : « 78-3 » ;

2° Les articles 78-10 et 78-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 78-10. - Si la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser la situation.

« Si la société ne régularise pas sa situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre départementale des huissiers de justice.

« Art. 78-11. - Chaque société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude d'huissiers de justice tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

« Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre nationale ou de la chambre régionale. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs huissiers de justice et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.

« Ce contrôle est effectué par des huissiers de justice ou huissiers de justice honoraires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre régionale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 94-4, 94-5 et 94-7 du décret du 29 février 1956 précité. »

III. - Au chapitre III du titre III, l'article 78-12 est abrogé et ainsi rétabli au chapitre II du titre III :

« Art. 78-12. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les huissiers de justice et les personnes mentionnées au 3° de l'article 78-2, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »

Article 11

Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

1° L'article 78-13 est abrogé ;

2° A l'article 78-16, les mots : « , lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de commissaires-priseurs judiciaires

Article 12

Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 13 à 16 du présent chapitre.

Article 13

L'article 31 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le cas visé » sont remplacés par les mots : « les cas visés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège. »

Article 14

Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

1° Les articles 82 à 84 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 82. - La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 81 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. 83. - Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

« Art. 84. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une copie de la déclaration prévue à l'article 82 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;

2° Les articles 85 à 87 sont abrogés.

Article 15

I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».

II. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° A l'article 88, la référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;

2° Les articles 89 et 90 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 89. - Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser la situation.

« Si la société ne régularise pas sa situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. 90. - Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.

« Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires. »

III. - Au chapitre III du titre III, l'article 91 est abrogé et ainsi rétabli au chapitre II du titre III :

« Art. 91. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les commissaires-priseurs judiciaires et les personnes mentionnées au 3° de l'article 81, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »

Article 16

Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

1° L'article 92 est abrogé ;

2° A l'article 95, les mots : « , lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, » sont supprimés.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de notaires

Article 17

Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié conformément aux articles 18 à 21 du présent chapitre.

Article 18

L'article 31 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le cas visé » sont remplacés par les mots : « les cas visés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège. »

Article 19

Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

1° Les articles 79-3 à 79-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 79-3. - La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre des notaires. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 79-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.

« Art. 79-4. - Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.

« Art. 79-5. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une copie de la déclaration prévue à l'article 79-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;

2° Les articles 79-6 à 79-8 sont abrogés.

Article 20

I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».

II. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° A l'article 79-9, la référence : « 79-4 » est remplacée par la référence : « 79-3 » ;

2° Les articles 79-10 et 79-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 79-10. - Si la société de participations financières de profession libérale de notaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser la situation.

« Si la société ne régularise pas sa situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires.

« Art. 79-11. - Chaque société de participations financières de profession libérale de notaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude de notaires tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par des notaires ou anciens notaires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre des notaires dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

« Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre ou du conseil régional des notaires ou du conseil supérieur du notariat. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs notaires, et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité. »

III. - Au chapitre III du titre III, l'article 79-12 est abrogé et ainsi rétabli au chapitre II du titre III :

« Art. 79-12. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les notaires et les personnes mentionnées au 3° de l'article 79-2, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »

Article 21

Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

1° L'article 79-13 est abrogé ;

2° A l'article 79-16, les mots : « , lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, » sont supprimés.

Chapitre V : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières d'avocats

Article 22

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 23 à 25 du présent chapitre.

Article 23

Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

1° Les articles 48-3 à 48-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 48-3. - La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par un mandataire commun des associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi son siège. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 48-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

« Art. 48-4. - Le conseil de l'ordre procède à l'inscription des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats sur une liste spéciale du tableau de l'ordre.

« Art. 48-5. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une copie de la déclaration prévue à l'article 48-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier auprès duquel la déclaration a été faite.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;

2° Les articles 48-6 à 48-7 sont abrogés.

Article 24

I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».

II. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° A l'article 48-8, la référence : « 48-4 » est remplacée par la référence : « 48-3 » ;

2° L'article 48-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48-9. - Si la société de participations financières de la profession libérale d'avocats ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le bâtonnier l'invite à régulariser la situation.

« Si la société ne régularise pas sa situation, le bâtonnier peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. » ;

3° Il est ajouté deux articles 48-9-1 et 48-9-2 ainsi rédigés :

« Art. 48-9-1. - Chaque société de participations financières de profession libérale d'avocats fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est assuré par le conseil de l'ordre du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, dans les conditions définies par le règlement intérieur de ce barreau.

« Art. 48-9-2. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les avocats et les personnes mentionnées à l'article 48-2, associés d'une telle société ou de sociétés d'exercice faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »

Article 25

Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

1° L'article 48-10 est abrogé ;

2° L'article 48-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de l'ordre procède à la radiation de la société dissoute du tableau de l'ordre. »

Article 26

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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