Article 1
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase de l'article R. 2191-7, les mots : « n'est toutefois pas exigée » sont remplacés par les mots : « ne peut toutefois être exigée » ;
2° L'article R. 2191-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2191-8. - L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 2191-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute :
« 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
« 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement. » ;
4° L'article R. 2191-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2191-12. - Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
5° L'article R. 2191-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2191-14. - Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
6° A l'article R. 2191-19 :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le remboursement » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
7° L'article R. 2391-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2391-5. - L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. »
Article 2
Le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 2191-7 | Résultant du décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2191-7 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
» ;
2° La ligne :
«
R. 2191-8 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2191-8 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
» ;
3° La ligne :
«
R. 2191-9 à R. 2191-19 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 2191-9 et R. 2191-10 | |
R. 2191-11 et R. 2191-12 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
R. 2191-13 | |
R. 2191-14 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
R. 2191-15 à R. 2191-18 | |
R. 2191-19 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
» ;
4° La ligne :
«
R. 2391-5 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2391-5 | Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 |
».
Article 3
Le présent décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.