Article 1
Les bénéficiaires du régime d'exonération prévu au e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes justifient de leur statut par une attestation d'identification délivrée par l'administration.
Article 2
L'attestation d'identification visée à l'article 1er est délivrée aux détenteurs d'un titre de navigation qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau, sur lequel doit apparaître en case « 2 » une des mentions reprises ci-dessous (conformément au décret n° 2007-1168 et à l'arrêté du 30 décembre 2008) :
― « automoteur citerne » ;
― « automoteur ordinaire » ;
― « péniche de canal » ;
― « remorqueur » ;
― « pousseur ».
Dans les deux derniers cas, le certificat communautaire des bateaux remorqués ou poussés doit également être fourni. Il ne peut s'agir que des bateaux suivants :
― « chaland citerne » ;
― « chaland ordinaire » ;
― « barge citerne » ;
― « barge ordinaire ».
Cette attestation d'identification est valable cinq ans et est délivrée par le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle prend effet à la date de délivrance par l'administration.
L'attestation est délivrée après dépôt d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
― extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, carte de membre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ;
― titre de navigation de chaque bateau exploité, qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau ;
― descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce.
Les titulaires de l'attestation d'identification visée dans le présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif du transport fluvial de marchandises, opéré sur un bateau correspondant à l'un des types visés ci-dessus.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande est soumise à délivrance d'une nouvelle attestation, prise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier, adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.
Article 3
Les bénéficiaires du régime fiscal d'exonération doivent, pour la carburation de leur bateau, utiliser le carburant dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'arrêté du 26 janvier 2012 (« caractéristiques du gazole non routier »).
Article 4
La livraison de carburant exonéré pour le transport fluvial de marchandises s'effectue à partir des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial visés à l'article 5 ci-dessous.
Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, titulaire de l'attestation d'identification visée à l'article 2, d'une copie de cette attestation d'identification ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.
Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable par le distributeur et sous sa responsabilité d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.
Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante, avec la référence du présent arrêté :
Attention. ― Carburant réservé au transport fluvial de marchandises à fiscalité spécifique et aux usages réglementés. ― Interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.
Article 5
Les dépôts spéciaux de carburant fluvial sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur général des douanes, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés au transport fluvial de marchandises, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation.
Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial adressent à l'administration une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :
― le nom (ou la raison sociale) du demandeur ;
― l'adresse du dépôt ;
― le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (préciser la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant) ;
― le nombre et la désignation et la capacité des réservoirs de stockage ;
― la nature des installations de livraison à bord des bateaux (pompes distributrices par exemple) en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate ;
― à titre indicatif, la liste des fournisseurs ;
― les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées ;
― les statuts du demandeur (l'extrait K bis s'il s'agit d'une société enregistrée au registre du commerce) ;
― la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées ;
― le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc) ;
― un exemplaire des certificats de jauge et des barèmes des réservoirs.
L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.
Dans les dépôts spéciaux de carburant fluvial, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.
Les opérateurs autorisés à exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial, lorsqu'ils livrent de manière ponctuelle des opérateurs utilisateurs de gazole non routier mais non bénéficiaires de l'exonération de taxe intérieure de consommation, sont tenus d'acquitter cette taxe. Cette dernière est déclarée auprès du service des douanes et droits indirects dont dépend le dépôt spécial, selon une périodicité trimestrielle.
Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant fluvial doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent par ailleurs établir une déclaration d'activité reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.
Article 6
Avant l'expiration de la date limite de validité, la fermeture d'un dépôt spécial de carburant fluvial peut être prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation d'ouverture, à la demande du titulaire de l'autorisation.
Le directeur général des douanes peut également prononcer l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du dépôt spécial de carburant fluvial, valant fermeture d'office, en cas d'inactivité du dépôt durant une période d'un an ou lorsque le titulaire du dépôt n'a pas respecté les obligations liées à la livraison de carburant exonéré mentionnées dans le présent arrêté.
Cette décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire du dépôt spécial de carburant fluvial donne aux produits restant en stock à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.
Article 7
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.