Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

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L3781IST

Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires et administratives.

Objet : aide juridictionnelle ; aide à l'intervention de l'avocat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte les règles de gestion financière et comptable des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) relatives aux fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat suite à l'affectation au Conseil national des barreaux du produit de la contribution pour l'aide juridique. Le décret précise la liste des justificatifs devant être joints lors d'une demande d'aide juridictionnelle. Le décret modifie les circuits d'information entre le bureau d'aide juridictionnelle et la juridiction saisie pour ce qui concerne les décisions de rejet, de caducité ou de retrait d'aide juridictionnelle. Enfin, le décret fixe les coefficients de rétribution applicables à l'avocat ayant assisté au titre de l'aide juridictionnelle, devant le juge des libertés et de la détention ou devant le premier président de la cour d'appel, une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de mesure de soins psychiatriques.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 62-4 et 964 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12 à L. 3211-12-2, L. 3213-5, R. 3211-12 et R. 3211-15 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date des 7 septembre et 12 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Article 1

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

Le huitième alinéa (4°) de l'article 33 est complété par les mots : « ainsi que le montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces auxiliaires de justice. »

Article 3

L'article 34 est ainsi modifié :

1° Au 9°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente. » ;

2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire. »

Article 4

L'article 43 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 41, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. »

Article 5

Le dernier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.»

Article 6

L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60.-Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

« Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

« Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné. »

Article 7

L'article 62 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété :

« Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « L'admission provisoire. »

Article 8

Le premier tableau annexé à l'article 90 est ainsi modifié :

1° Dans la colonne « Procédures », il est ajouté à la rubrique « IV. ― Autres matières civiles », après la ligne IV.7, une ligne IV.8 ainsi rédigée :

« IV.8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques » ;

2° Dans la colonne « Coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne IV-8 est fixé à 4. Après ce chiffre, est ajoutée la mention : « (10) » ;

3° A la fin du tableau, après la note (9), il est ajouté la note (10) ainsi rédigée :

« (10) Y compris en appel devant le premier président. »

Article 9

L'article 117-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

« a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;

« b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

« c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours.» ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit. »

Article 10

Après l'article 117-2, il est inséré un article 117-3 rédigé comme suit :

« Art. 117-3. - I. ― Le Conseil national des barreaux transmet à la Chancellerie :

« 1° A la fin de chaque mois, le montant perçu au cours du mois au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

« 2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel est versé le produit de la contribution pour l'aide juridique, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

« 3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de la taxe, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

« 4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de la taxe, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de la taxe et leur emploi.

« II. ― L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la Chancellerie :

« 1° A la fin de chaque mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

« 2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

« 3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

« 4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats. »

Article 11

L'article 118 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « , déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et calculé selon les mêmes modalités. » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application du même article 1635 bis Q. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996

Article 12

A l'article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé, après les mots : « fonds versés », les mots : « par l'Etat » sont supprimés.

Article 13

Le règlement type annexé au même décret est ainsi modifié :

I. ― L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « reçoit » sont insérés les mots : « de l'Etat » et les mots : « contribution de l'Etat » sont remplacés par les mots : « contribution de ce dernier » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle. »

3° Le sixième alinéa devenu le septième est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique). »

II. ― Après le premier alinéa de l'article 3, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle” dont les références lui ont été communiquées. »

III. ― L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « selon le cas, » et « ou le conseil de l'ordre » sont supprimés.

IV. ― A l'article 5, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l'Etat » sont remplacés par les mots : « au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat ».

V. ― A l'article 6, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l'Etat » sont supprimés.

VI. ― A l'article 7, les mots : « ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre » sont supprimés.

VII. ― L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dotations versées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle. »

VIII. ― A l'article 11, les mots : « au titre des fonds reçus de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat ».

IX. ― A l'article 19, les mots : « de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de police, de gendarmerie ou de douane ».

X. ― A l'article 23, les mots : « ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité » sont remplacés par les mots : « ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret ».

XI. ― L'article 35 est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa, les mots : « (modalités à déterminer) » sont remplacés par les mots : « (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre) » ;

Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « autres missions » sont remplacés par les mots : « autres aides ».

XII. ― Au premier alinéa de l'article 36, après les mots : « ou son délégataire », sont insérés les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ».

XIII. ― L'article 37 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine : » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ; » ;

3° Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« II. ― La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

« L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 14

Le présent décret est applicable en Polynésie française. Il n'est pas applicable à Mayotte.

Article 15

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait le 12 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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