LOI n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (1)

LOI n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (1)

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L3777ISP

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article L. 621-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. »

Article 2

Après l'article L. 631-10 du même code, sont insérés deux articles L. 631-10-1 et L. 631-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-10-1. - A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-10-2. - Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article L. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. »

Article 4

Après l'article L. 663-1 du même code, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1-1. - Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas. »

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

La présente loi est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours à la date de sa publication.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-346.Assemblée nationale : Proposition de loi n° 4400 ; Rapport de Mme Françoise Guégot, au nom de la commission des lois, n° 4411 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 février 2012 (TA n° 870).Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 442 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 448 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 449 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 1er mars 2012 (TA n° 103).

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