Article 1
L'article R. 5122-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-2. - En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
« En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. »
Article 2
L'article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-3. - L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. »
Article 3
L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-4. - La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
« Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
« La demande précise également :
« 1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
« 2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
« L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. »
Article 4
L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-5. - La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.
« L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. »
Article 5
A l'article R. 5122-8 du même code, le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article R. 5122-9 du même code, les mots : « prévu au 4° de l'article R. 5122-8 » sont remplacés par les mots : « prévue au 3° de l'article R. 5122-8 ».
Article 7
L'article R. 5122-15 du code du travail est abrogé.
Article 8
I. - Les demandes préalables reçues antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception.
II. - L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 susvisé ;
2° Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé.
Article 9
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.