Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Lecture: 5 min

L3691ISI

Publics concernés : employeurs ayant recours au chômage partiel ; salariés placés en chômage partiel ; instances représentatives du personnel des entreprises concernées.

Objet : conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel ; les demandes préalables d'indemnisation reçues par le préfet antérieurement à cette date restent régies par les dispositions applicables avant l'intervention du présent décret.

Notice : le présent décret supprime la demande d'indemnisation que devait solliciter l'employeur auprès du préfet préalablement à la mise de ses salariés au chômage partiel. Les employeurs adresseront désormais leurs demandes d'allocation spécifique après la mise au chômage partiel. L'avis préalable des instances représentatives du personnel sera néanmoins transmis sans délai par l'employeur au préfet. En cas d'avis défavorable de ces instances, l'employeur joindra les éléments qui leur ont été présentés retraçant les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire d'activité.

Le décret précise par ailleurs que les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.

Références : le présent décret est pris en application des articles L. 5122-1, L. 5122-2 et L. 5122-5 du code du travail. Les dispositions de ce code modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1, L. 5122-2 et L. 5122-5 ;

Vu le décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009 relatif au taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et à l'indemnisation complémentaire de chômage partiel ;

Vu le décret n° 2012-275 du 28 février 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 16 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 5122-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-2. - En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.

« En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. »

Article 2

L'article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-3. - L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. »

Article 3

L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-4. - La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.

« Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

« La demande précise également :

« 1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;

« 2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.

« L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. »

Article 4

L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-5. - La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.

« L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. »

Article 5

A l'article R. 5122-8 du même code, le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 5122-9 du même code, les mots : « prévu au 4° de l'article R. 5122-8 » sont remplacés par les mots : « prévue au 3° de l'article R. 5122-8 ».

Article 7

L'article R. 5122-15 du code du travail est abrogé.

Article 8

I. - Les demandes préalables reçues antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception.

II. - L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :

1° Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 susvisé ;

2° Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé.

Article 9

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus