Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques

Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques

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L3534ISP

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter et les articles 95 ZF et 95 ZG de l'annexe II à ce même code ;

Vu le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts,

Arrête :

Article 1

Les conventions nationales mentionnées à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et, d'autre part, la direction générale des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes I, II et III au présent arrêté.

Article 2

Les conventions individuelles mentionnées à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, un membre des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes IV, V et VI au présent arrêté.

Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières d'exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger à ses dispositions générales.

Article 3

Est délégataire du directeur général des finances publiques, au sens de l'article 2, le chef du bureau de la direction générale des finances publiques chargé de la tutelle des professions comptables et des organismes agréés.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E I

MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Entre le Conseil national des barreaux, d'une part,

Et

La direction générale des finances publiques, d'autre part,

Article 1er

Le Conseil national des barreaux veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les ordres afin que l'avocat bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les avocats et la direction générale des finances publiques ;

2. Une convention individuelle conclue entre chaque avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le Conseil national des barreaux informe les ordres que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des avocats exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil national des barreaux s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des avocats exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des avocats mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

A N N E X E I I

MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Entre le Conseil supérieur du notariat, d'une part,

Et

La direction générale des finances publiques, d'autre part,

Article 1er

Le Conseil supérieur du notariat veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les chambres des notaires afin que le notaire bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les notaires et la direction générale des finances publiques ;

2. Une convention individuelle conclue entre chaque notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le Conseil supérieur du notariat informe les chambres des notaires que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des notaires exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil supérieur du notariat s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des notaires exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des notaires mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

A N N E X E I I I

MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, d'une part,

Et

La direction générale des finances publiques, d'autre part,

Article 1er

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, afin que le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques ;

2. Une convention individuelle conclue entre chaque membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables informe les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables que le non-respect, par les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable, de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients ou adhérents des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste ou répertoire national des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste ou répertoire est transmis à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

A N N E X E I V

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE À CONCLURE ENTRE L'AVOCAT ET LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES OU LE DÉLÉGATAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Entre Me , avocat,

domicilié(e) à

ou la société, représentée par

domiciliée à, d'une part,

Et

Le directeur départemental ou régional des finances publiques de

ou le délégataire du directeur général des finances publiques, service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF-2B, d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1. L'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et les obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

― à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

― à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

― à attester de l'exécution de ces opérations ;

― à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

― à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

― à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts ainsi que les annexes à ces déclarations ;

― à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

― à informer ses clients, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2. Par ailleurs, l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission spécifique qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client s'engage à donner son accord à l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client de lui remettre, ès qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3. Le non-respect des engagements pris par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

L'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, en informe ses clients et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend ou membre de l'ordre.

4. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible ni transmissible.

A N N E X E V

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE À CONCLURE ENTRE LE NOTAIRE ET LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES OU LE DÉLÉGATAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Entre Me , notaire,

domicilié(e) à

ou la société, représentée par,

domiciliée à, d'une part,

Et

Le directeur départemental ou régional des finances publiques de

ou le délégataire du directeur général des finances publiques, service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF-2B, d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1. Le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et les obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

― à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

― à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

― à attester de l'exécution de ces opérations ;

― à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

― à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

― à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts ainsi que les annexes à ces déclarations ;

― à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

― à informer ses clients, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2. Par ailleurs, le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission spécifique qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client s'engage à donner son accord au notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et ses annexes et comporte l'obligation pour le client de lui remettre, ès qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3. Le non-respect des engagements pris par le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, en informe ses clients et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend.

4. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible ni transmissible.

A N N E X E V I

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE À CONCLURE ENTRE LE MEMBRE DE LA PROFESSION RÉGLEMENTÉE DE L'EXPERTISE COMPTABLE ET LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES OU LE DÉLÉGATAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Entre M. ou Mme, membre de la profession réglementée de l'expertise comptable,

domicilié à

ou la société, représentée par

domiciliée à, d'une part,

Et,

Le directeur départemental ou régional des finances publiques de

ou le délégataire du directeur général des finances publiques, service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF-2B, d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1. Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients ou adhérents qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :

― à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client ou l'adhérent à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;

― à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

― à attester de l'exécution de ces opérations ;

― à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

― à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

― à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ou adhérents ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts ainsi que les annexes à ces déclarations ;

― à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

― à informer ses clients ou adhérents, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2. Par ailleurs, le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients ou adhérents, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client ou l'adhérent s'engage à donner son accord au membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenu et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client ou l'adhérent de lui remettre, ès qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3. Le non-respect des engagements pris par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale en informe ses clients ou adhérents et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre ou inscrit auprès de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend.

4. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible ni transmissible.

Fait le 1er mars 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général,

chargé de la fiscalité,

J.-M. Fenet

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