Art. L134-1, Code de la sécurité sociale
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L4328IRQ
Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La compétence du juge judiciaire en matière de sécurité sociale et d'action sociale » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « QPC : constitutionnalité des dispositions relatives à la compensation financière entre les régimes de base d'assurance vieillesse » / brèves / le quotidien du 22 octobre 2015 Abonnés