Art. L133-6-7-1, Code de la sécurité sociale
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L4342IRA
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.
L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Clarification, adaptation et simplification des dispositions relatives à la tenue du RCS, à la radiation du répertoire SIRENE et du RSEIRL » / brèves / le quotidien du 17 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2012 : un élargissement des instruments juridiques de lutte contre les fraudes, mais en ordre dispersé » / textes / lexbase social n°472 du 9 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2012 (première partie) : charges sociales des salariés et des travailleurs indépendants ; autres contributions et taxes » / textes / lexbase social n°469 du 19 janvier 2012 Abonnés